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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 24/04846


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Date
27/03/2025
Numéro
24/04846
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f9cf40727a0043f92c

Texte de la décision

4,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04846 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDO2

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [C] [N] [L] épouse [T]

C/

[E] [T]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [C] [N] [L] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (COMORES), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/874 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (COMORES), de nationalité Comorienne, domicilié chez Madame [J] [X] [V], [Adresse 6]
défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial;

DECLARE la demande en divorce recevable;

PRONONCE le divorce pour alteration définitive du lien conjugal entre:

Madame [Z] [C] [N] [L] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (COMORES), de nationalité Française,

ET

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (COMORES), de nationalité Comorienne

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 par-devant l'officier d'état civil de de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;

CONSTATE que Madame [Z] [C] [N] [L] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;

DIT que la date des effets du divorce est fixée au 9 octobre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE le droit au bail du bien locatif sis [Adresse 2]) à Madame [Z] [C] [N] [L];

Sur les mesures relatives à l’enfant

FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;

FIXE la résidence de l‘enfant au domicile de la mère,

FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement libre,

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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