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TJ 91228, 27 mars 2025, RG 23/04222


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Date
27/03/2025
Numéro
23/04222
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
67f818f9cf40727a0043f934

Texte de la décision

10,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04222 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHS2

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [H] épouse [F]

C/

[T] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/472 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]
 

  
[Motifs de la décision occultés]
 
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

  
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
 
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [N] [H] ;
 
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :

Madame [N] [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Tunisie),

Et de

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Val-de-Marne),
 
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 10] (Tunisie).
  
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
 
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
 
Sur les mesures relatives aux époux :
 
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
 
ORDONNE le report des effets du divorce entre Mme [N] [H] et M. [T] [F] en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2023,
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
RAPPELLE  qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
 
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
           
Sur les mesures relatives aux enfants :
 
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
 
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
 
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
 
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
-         Les fins des semaines paires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures,
-         La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires 
 
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
 
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
 
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
 
DÉCIDE que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
 
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
 
FIXE à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 500 euros mensuelle au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser le père  toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à la mère, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
 
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
 
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
 
ORDONNE à Mme [N] [H] compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [T] [F] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) ;
 
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
 
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E. E selon la formule suivante :
                       Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                                       Indice de base
 
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
 
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
 
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([6] ou [11]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5]),
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
 
Sur les autres mesures :
 
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
 
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
 
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
 
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
 
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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