TJ 91228, 27 mars 2025, RG 24/00772
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PUIM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [F] [E] épouse [D]
C/
[Z] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3087 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]/[Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [G] [F] [E] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (62) et de nationalité Française ;
ET
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]/[Localité 12] (PORTUGAL) et de nationalité Française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (Essonne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 novembre 2022,
DIT que Madame [G] [E] reprendra l'usage de son nom de naissance postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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