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TJ 77284, 10 avr. 2025, RG 25/00304


Vérifier : TJ 77284, 10 avr. 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
other
Id
67f81ad2cf40727a0043ffc1

Texte de la décision

4,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[L] [D] épouse [J]

C/

[U] [J]

N° RG 25/00304 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYSX

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me BARREAU,1FE

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10](ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 18 décembre 2024 par abc justice, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 mars 2025, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Avril 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 13 mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 18 décembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [L] [D], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)

et Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (42) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 octobre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [U] [J] le droit au bail portant sur le logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 6] (77), à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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