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TJ 77284, 3 avr. 2025, RG 22/04429


Vérifier : TJ 77284, 3 avr. 2025, RG 22/04429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
22/04429
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
67f81ad3cf40727a0043ffd1

Texte de la décision

2,365 caractères

- N° RG 22/04429 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025

Minute n°25/338
N° RG 22/04429 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYZL

JUGEMENT DE RÉVOCATION DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [T] [N]
Madame [O] [N]
[Adresse 5]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. IMMOBILIER VAL D’EUROPE
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile de GALLIAN.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 03 Avril 2025, en présence de M.[J] auditeur/auditrice de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT DE RÉVOCATION

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Vu l’assignation en date du 05 Septembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2025,

Vu le message électronique du 3 avril 2025 par lequel Maître [Localité 4] BLANGY indique que les parties ont conclu un protocole d’accord,

Vu l’article 803 du code de procédure civile,

SUR CE,

Au regard du protocole d’accord conclu par les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de saisir celui-ci de conclusions de désistement.

PAR CES MOTIFS

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2025;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 13h30 pour conclusions de désistement ;

Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le 28 mai 2025 à 23h59.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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