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TJ 77284, 24 mars 2025, RG 24/00888


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Date
24/03/2025
Numéro
24/00888
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f81ad4cf40727a0043ffe1

Texte de la décision

2,334 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 24 mars 2024

Affaire :N° RG 24/00888 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTG

N° de minute : 25/00231

Notification

Le:

A:

1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
non comparante

DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [L] [K] (agent audiencier ) muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mars 2024,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S.U. [5] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite par la Commission medicale de recours amiable de la [6] déclarant opposable à l’employeur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été reconnu atteinte Madame [M] [J] le 7 mars 2023 et prise en charge par notification le 18 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 mars 2025 à laquelle la S.A.S.U. [5] était ni présente , ni représentée et la [6] était quant à elle représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir.

Par courriel du 21 mars 2024 la S.A.S.U. [5] a déclaré par truchement de son conseil se désister de son instance.

La [6] a indiqué ne pas s'y opposer.

En conséquence, la S.A.S.U. [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la S.A.S.U. [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la [6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S.U. [5] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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