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TJ 92050, 10 avr. 2025, RG 23/00020


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Date
10/04/2025
Numéro
23/00020
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
67f81ed2cf40727a004415d6

Texte de la décision

9,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YC5V

AFFAIRE

HSBC CONTINENTAL EUROPE, LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÖTS DES PARTICULIERS DES [Localité 14], PRS DES HAUTS-DE-SEINE Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine

C/

[C] [A] [D], [G] [B] [D], [F] [D], [B] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine (PRS)
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

CRÉANCIERS INSCRITS :

HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

Le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers des [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13]

non comparant

Madame [G] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13]

non comparante

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à
[Adresse 2]
[Localité 13]

représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46

Madame [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1946 à
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 10 octobre 20022, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, a fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [D] et Madame [E], épouse [D], un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé à [Localité 16], [Adresse 8], cadastré section S, numéro [Cadastre 11] pour une surface de 2a 80ca, en l'espèce un terrain et diverses constructions ainsi qu'un ensemble immobilier également situé à [Localité 16], [Adresse 9], cadastré section S, numéro [Cadastre 12] pour une surface de 9a33ca, en l'espèce le lot n°23 (parking), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Ce commandement a été publié le 25 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau volume 2022 S numéro 58.

Par acte du 16 janvier 2023, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [D] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d'orientation du 23 février 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 17 janvier 2023.

Par déclaration de créance déposée le 23 février 2023 au greffe du juge de l'exécution, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14] est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s'élevant à la somme de 4.855,19 euros.

Par déclaration de créance déposée le 28 février 2023 au greffe du juge de l'exécution, la banque HSBC est intervenue en qualité de créancier inscrit, pour une créance s'élevant à la somme de 66.235,16 euros, selon un décompte arrêté au 17 février 2023.

Le décès de Madame [E], épouse [D] est survenu le [Date décès 6] 2023, en cours de procédure.

Par acte du 26 janvier 2024, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [G] [D], en intervention forcée, en leur qualité d'héritiers de Madame [E], épouse [D].

Selon jugement d'orientation en date 14 novembre 2024, le juge de l'exécution de céans a notamment:
- mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts de Seine s'élève au 29 septembre 2022 à la somme de 751.867,76 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6.903,57 euros ;
- autorisé les consorts [D] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 800.000 euros net vendeur ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune étant représentée par son avocat.

Les débiteurs ont sollicité un délai supplémentaire de trois mois, communiquant une offre d’achat au prix net vendeur de 718.000 euros, en date du 4 février 2025 et acceptée le 8 février 2025. Ils soulignent notamment que bien que le prix soit inférieur au prix plancher fixé, une vente du bien aux enchères ferait encourir le risque d’une vente à un prix inférieur à 718.000 euros, ce qui serait contraire à l’intérêt des créanciers.

Les créanciers inscrits et poursuivant s’opposent à tout délai, soulignant que le bien est estimé à 1.000.000 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un prix minimal de 800.000 euros net vendeur.

A l’audience de rappel, les débiteurs produisent une offre d’achat pour un prix de 718.000 euros net vendeur. Cette offre, inférieure au prix plancher de 800.000 euros, ne remplit pas les conditions des articles susvisés, en sorte qu’aucun délai ne peut être accordé aux consorts [D].

La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux et dans les conditions prévues par le jugement d’orientation, il convient, en application des dispositions de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d'orientation en date du 14 novembre 2024 ;

CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation ;

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;

Jeudi 19 juin 2025 à 14h00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’ extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE

DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :

DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 17] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;

DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 6.903,57 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 10 Avril 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Stéphanie LAMORA ccc toque
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Véronique JULLIEN ccc toque

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