TJ 92050, 10 avr. 2025, RG 24/02808
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02808 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IR
N° de minute :
S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER
c/
S.A.R.L. BESTALU,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.S. METALLURGIE DE COURS,
ENTREPRISE LEROUX,
S.A.S. ECM
DEMANDERESSE
S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BESTALU
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non-comparante
ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S. ECM
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1838, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [O] et Madame [R] [P], désigné Monsieur [E] [S] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 30 octobre, 4 novembre, 14 novembre et 2 décembre 2024, la S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM.
A l’audience du 20 Mars 2025, la S.A.R.L. BESTALU et la S.A.S. K ENTREPRISE formulent protestations et réserves. La S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX et la S.A.S. ECM n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable selon note en date du 31 mars 2025.
La S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM, entreprises titulaires des lots menuiseries extérieures, étanchéité, serrurerie, charpente-couverture et gros-oeuvre, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 février 2025 enregistrée sous le RG n° 24/1838, ayant désigné Monsieur [E] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER communiquera sans délai à la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. BESTALU, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.S. METALLURGIQUE DE COURS, l’ENTREPRISE LEROUX, et la S.A.S. ECM sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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