TJ 92050, 10 avr. 2025, RG 21/03972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 21/03972 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WTZF
N° Minute :
AFFAIRE
Société TUI FRANCE SAS, Société TUI FRANCE, Société XL INSURANCE COMPANY PLC
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, [H] [B], [ZB] [C], [DM] [A] veuve [UH], [LG] [V], [TR] [YM], [W] [UV], [WA] [XW], [EI] [CF], [G] [LT], [JX] [XE] [WS], [VM] [T] - [U], [TV] [IB], [J] [L], [ZA] [DA], [Y] [Z] épouse [BK], [E] [IJ], CPAM DE [Localité 76]-[Localité 70], CPAM DE [Localité 81], CPAM DU VAL DE MARNE, CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, Société CENTRAL ROMANA, Société CAISSE NATIONALE DE SANTE, CPAM DE MOSELLE, CPAM DE [Localité 83] [Localité 35], CPAM DE LA HAUTE MARNE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM DE SEINE ET MARNE, CPAM DU RHONE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, Société AUTOBUSES TURISTICO EMY, Société EMY C. POR A DE BUSES TURISTICOS, Société SEGURO BANRESERVAS, Société SOLIDARIS MUTUALITE DE [Localité 44] - WALLONIE PICARDIE, [F] [D] [S], [LG] [S], Société LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [JB] [FJ], [RY] [WE] veuve [FJ], mère de Madame [JB] [FJ], [DM] [AF] épouse [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société TUI FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 75]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 31]
[Localité 46]
représentées par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171
DEFENDEURS
Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [ZB] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [DM] [A] veuve [UH]
[Adresse 2]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [LG] [V]
[Adresse 9]
[Localité 36]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [TR] [YM]
[Adresse 24]
[Localité 37]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [W] [UV]
[Adresse 38]
[Localité 37]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [WA] [XW]
[Adresse 23]
[Localité 58]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [EI] [CF]
[Adresse 71]
[Localité 77]
GRANDE BRETAGNE
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [G] [LT]
[Adresse 20]
[Localité 47]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [JX] [XE] [WS]
[Adresse 25]
[Localité 48]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [VM] [T] - [U]
[Adresse 73]
[Adresse 39] - [Localité 80]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [TV] [IB]
[Adresse 27]
[Localité 59]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [J] [L]
[Adresse 26]
[Localité 50]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [ZA] [DA]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [Y] [Z] épouse [BK]
[Adresse 7]
[Localité 42]
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [E] [IJ]
[Adresse 7]
[Localité 42]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [F] [D] [S] (intervenante volontaire)
[Adresse 12]
[Localité 53]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Monsieur [LG] [S] intervenant volontaire - désistement
[Adresse 12]
[Localité 53]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [JB] [FJ] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [RY] [WE] (intervenante volontaire)
[Adresse 54]
[Localité 44] BELGIQUE
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
Madame [DM] [AF] épouse [O](intervenante volontaire)
[Adresse 61]
[Localité 45] (BELGIQUE)
représentée par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0580
CAISSE DE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION - CNAP
[Adresse 1]
[Localité 74]
représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0800
Société CENTRAL ROMANA
[Adresse 63]
[Localité 84]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CAISSE NATIONALE DE SANTE
[Adresse 8] - [Localité 72]
[Localité 72]
LUXEMBOURG
défaillante
CPAM DE [Localité 81]
[Adresse 17]
[Localité 49]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 56]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 14]
[Adresse 68]
[Localité 33]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
CPAM DE [Localité 83] [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 35]
venant aux droits de la CPAM DE [Localité 76]-[Localité 70]
[Adresse 16]
[Adresse 64]
[Localité 76]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Société SOLIDARIS MUTUALITE DE [Localité 44] - WALLONIE PICARDIE
[Adresse 30]
[Localité 52] (BELGIQUE)
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 13]
[Localité 32]
défaillante
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 22]
[Localité 57]
défaillante
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 51]
défaillante
CPAM DU RHONE
[Adresse 18]
[Localité 41]
défaillante
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 55]
[Localité 29]
défaillante
Société AUTOBUSES TURISTICO EMY
[Adresse 66]
[Localité 79]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
défaillante
Société EMY C. POR A DE BUSES TURISTICOS
[Adresse 65]
[Adresse 69]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
défaillante
Société SEGURO BANRESERVAS
[Adresse 62]
[Adresse 67]
[Localité 84]-REP DOMINICAINE
défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 40]
[Localité 60]
représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 mars 2025 et 10 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 43] 2012, un accident est survenu sur un passage à niveau en République dominicaine entre un train de la société Central Romana Corporation Limited (la société Central Romana) et un autocar de la société Emy, dont les passagers avaient acheté un voyage touristique commercialisé par la société Tui France.
Trois passagers sont décédés et les autres ont été blessés.
Une procédure pénale et une procédure civile ont été engagées devant les juridictions dominicaines, respectivement en juin 2012 et en mars 2013. La première a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge de paix spécial de la circulation le 30 septembre 2013 à l’encontre du conducteur de train et à la condamnation du conducteur de l’autocar par jugement du 31 juillet 2018 rendu par la même juridiction. La seconde procédure s’est conclue par un jugement du tribunal de première instance du district de la Altagracia du 10 décembre 2015 ayant débouté deux victimes de leurs demandes indemnitaires.
Des protocoles transactionnels ont été conclus entre la société Tui France et l’ensemble des victimes, ainsi qu’avec certaines des caisses d’assurance maladie concernées.
L’exécution de ces protocoles n’ayant pas été menée à son terme, la société Tui France et son assureur, la société XL Insurance Company SE ont, par actes des 27, 28 et 30 mai 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les victimes, Mme [UZ] [HN], M. [I] [VI], Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [JB] [FJ], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T] [U], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [Z] épouse [BK], M. [E] [IJ], les organismes sociaux, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de Paris, de Meurthe-et-Moselle, de [Localité 76]-[Localité 70], du Val-de-Marne, de la Moselle, de [Localité 83]-[Localité 35], de la Haute-Marne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, du Rhône et de Loire-Atlantique, la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, la Caisse nationale de santé du [Localité 72], la société Solidaris Mutualité de [Localité 44] - Wallonie Picarde (organisme Solidaris Mutualité), ainsi que la société Central Romana, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et l’assureur de cette dernière, la société Seguro Banreservas, afin de faire condamner la société Central Romana à indemniser les victimes, de déterminer d’éventuels partages de responsabilité, et d’ordonner une expertise des préjudices subis.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Nancy incompétent au profit de celui de Nanterre et a renvoyé les parties, en ce compris la société Central Romana, qui avait invoqué l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux dominicains précédemment saisis, devant cette juridiction.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 novembre 2018. Le 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Central Romana contre cet arrêt.
En cours de procédure, Mme [RY] [WE] veuve [FJ], Mme [DM] [AF] épouse [O], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et Mme [SP] [K] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état de Nanterre a notamment constaté le désistement d’instance de la société Tui France et de la société XL Insurance Company SE à l’égard de Mme [SP] [K], de M. [I] [VI], de Mme [UZ] [HN] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, a ordonné des expertises médicales en vue d’évaluer les préjudices subis par Mme [JB] [FJ], Mme [M] [S] et M. [LG] [S], et a rejeté les demandes provisionnelles formées par ces deux derniers.
Parallèlement, faisant valoir qu’elle avait versé des prestations dans l’intérêt de l’une des victimes, la Caisse nationale d’assurance pension (la CNAP) a assigné, par acte du 10 mai 2017, la société Tui France devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les procédures ont été jointes le 28 mai 2019.
Par plusieurs décisions rendues le 8 novembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices résultant de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, à l’exception de ceux subis par Mme [JB] [FJ], M. [LG] [S], Mme [M] [S] et leurs proches.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) est alors intervenu volontairement à l’instance le 21 juin 2021.
[RY] [WE] étant décédée le [Date décès 19] 2024, l’instance a été reprise par Mme [JB] [FJ] en qualité d’ayant droit.
Par décision rendue le 12 septembre 2024, la CIVI de [Localité 81] a indemnisé l’ensemble des préjudices subis par M. [LG] [S] à la suite de l’accident.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Tui France et la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal, au visa des articles 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2044, 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, 6 et 19 du règlement (CE) n° 593/20080 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I, ensemble les articles 1382 du code civil mauricien, 1382 du code civil dominicain, et 1382 du code civil belge, de :
A titre liminaire,
- juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, partiellement exonérée de sa responsabilité du fait de la société Central Romana,
- juger que les demandes formées par M. et Mme [S] sont irrecevables,
- juger que les demandes formées par la CNAP sont irrecevables et mal fondées,
- débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre principal,
- débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [FJ] de l’ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter la CNAP de l’ensemble de ses demandes,
- débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF de l’ensemble de ses demandes,
- débouter les CPAM de [Localité 81], du Val-de-Marne, de [Localité 83]-[Localité 35] et de Meurthe-et-Moselle ainsi que l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Tui France est exonérée de toute responsabilité en raison des fautes commises par les victimes et celle de la société Central Romana,
- débouter Mme [S], Mme [FJ], Mme [O] et Mme [WE] de l’ensemble de leurs demandes,
- juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la CNAP à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours du FGTI à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- débouter le FGTI de sa demande de condamnation in solidum,
- juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- condamner la CPAM de [Localité 81] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 3 854,92 euros,
- condamner la CPAM du Val-de-Marne à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 32 483,51 euros,
- condamner la CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 8 386,08 euros,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à la société XL Insurance PLC la somme de 58 235,37 euros,
- débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que la faute des victimes réduit l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes :
Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : non démontré,Total : 53 694,17 euros,
Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : non démontré,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : non démontré,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros,
Total : 60 823,08 euros,
Mme [DM] [AF] épouse [O] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros,
Total : 1 700 euros,
Mme [RY] [WE] : Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 3 000 euros,Provisions à déduire : 3 300 euros,
Total : 1 700 euros,
- juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite,
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que le préjudice des victimes ne saurait excéder les sommes suivantes :
Mme [M] [S] : Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 3 677 euros,Tierce personne temporaire : 3 344 euros,Incidence professionnelle : 10 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 117 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,Préjudice d’agrément : 3 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice sexuel : 2 000 euros,Total : 56 694,17 euros,
Mme [JB] [FJ] : Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 6 983,48 euros,Tierce personne temporaire : 15 228,40 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 7 351,29 euros,Frais de véhicule adapté : 34 277,33 euros,Tierce personne permanente : non démontré,Perte de gains professionnels futurs : non démontré,Incidence professionnelle : non démontré,Déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros,Préjudice d’angoisse : 10 000 euros,Souffrances endurées : 15 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 35 910 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 20 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros,
Total : 99 591,53 euros,
- juger qu’elle ne pourront être condamnées qu’à hauteur de leur obligation à la dette réduite,
En toute hypothèse,
- rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal,
- rejeter la demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Central Romana du fait de la prescription dirigée à son encontre,
- juger, à défaut, qu’il convient d’écarter les effets de la prescription et de l’irrecevabilité de l’action en l’absence de condamnation pénale, en ce qu’ils violent la conception française de l’ordre public international,
- condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à leur rembourser la somme de 691 868,43 euros au titre des sommes qu’elles ont exposées,
- condamner la société Central Romana et la société Seguro Banreservas à les relever et garantir de toute autre éventuelle condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012,
- juger qu’il convient de retenir un partage de responsabilité, que la faute des victimes réduira l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et que sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des organismes tiers payeurs à leur encontre ne sauraient s’exercer qu’à concurrence de 50 %,
- condamner la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos ainsi que leurs assureurs à les relever et garantir de toute condamnation à la suite de l’accident du [Date décès 43] 2012,
- débouter l’organisme Solidaris Mutualité de l’ensemble de ses demandes,
- juger que le recours des CPAM sera limité aux sommes suivantes :
CPAM de [Localité 81] : 593,77 euros,CPAM du Val-de-Marne : 94 975,79 euros,CPAM de [Localité 83]-[Localité 35] : 7 166,67 euros,CPAM de Meurthe-et-Moselle : 0 euro,- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à la société XL Insurance PLC la somme de 652,59 euros,
- condamner in solidum la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos et la société Seguro Banreservas au paiement de la somme de 100 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre liminaire que les demandes de Mme [S] sont irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de la Altagracia en République dominicaine, qui l’a indemnisée de son préjudice corporel ; que si le tribunal jugeait recevables ses demandes, ces dernières seraient toutefois mal fondées au regard du droit mauricien, seul applicable conformément au règlement européen du 17 juin 2008, dit Rome I, puisque Mme [S] avait sa résidence habituelle à l’Ile Maurice au moment de la souscription du contrat de voyage ; qu’à cet égard, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société Tui France au regard du droit étranger, alors que le car était en parfait état de fonctionnement et doté de ceintures de sécurité ; que si le tribunal devait faire application du droit français, la société Tui France devrait être exonérée de sa responsabilité en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme en raison, d’une part, de la faute de Mme [S] qui a délibérément choisi de ne pas attacher sa ceinture de sécurité et, d’autre part, du fait exonératoire de la société Central Romana, caractérisé par une inefficience du freinage d’urgence du train et une absence de signalisation suffisante du passage à niveau, à l’origine exclusive du dommage ; qu’en toute hypothèse, les demandes indemnitaires de Mme [S] sont manifestement excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions.
Elles ajoutent que les demandes de Mme [FJ], de sa fille, Mme [AF] épouse [O], et de sa mère, [RY] [WE], sont mal fondées au regard du droit belge, applicable à la première en vertu du règlement européen Rome I, celle-ci ayant sa résidence habituelle en Belgique, et au regard du droit dominicain, pour les deux dernières, victimes indirectes soumises à la loi du lieu de survenance du dommage, conformément au règlement européen du 11 juillet 2007, dit Rome II ; que ces défenderesses ne démontrent pas la faute commise par la société Tui France au regard des lois étrangères alors, là encore, que le car était en parfait état de fonctionnement et équipé de ceintures de sécurité ; que si le droit français était applicable à leurs demandes, la société Tui France devrait alors être totalement exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 211-16 précité, dès lors que Mme [FJ] n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et que l’accident est imputable à la société Central Romana ; qu’en outre, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires pour l’agence de voyage, les fautes des victimes devraient alors réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en toute hypothèse, les préjudices invoqués sont surévalués, de sorte que les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions.
Elles soutiennent encore que la demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’ont pas recherché à retarder l’indemnisation des victimes et que la durée inhabituellement longue de la procédure ne leur est pas imputable ; que les défendeurs ne démontrent pas, en toute hypothèse, que la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle ils se fondent serait applicable au litige ; que par ailleurs, les demandes de condamnation au paiement d’une amende civile ne sont pas davantage fondées, alors que la société Tui France a régularisé de nombreux protocoles avec les victimes dès 2013 et que des provisions ont été versées à ces dernières, ce dont il résulte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Elles ajoutent que le recours formé par la CNAP à leur encontre est irrecevable dans la mesure où celui-ci est fondé sur l’article 85, paragraphe 1, du règlement européen du 29 avril 2004, dont l’application est subordonnée à la condition que le dommage survienne dans un Etat membre de l’Union européenne ; que cette demande est, en tout état de cause, mal fondée puisque la prestation servie par cet organisme de droit luxembourgeois à Mme [A] veuve [UH], à la suite du décès de son époux dans l’accident, présente une nature forfaitaire et non indemnitaire, de sorte qu’elle n’ouvre aucun droit subrogatoire ; que la CNAP ne peut par ailleurs se prévaloir de la responsabilité sans faute édictée à l’article L. 211-16 du code du tourisme, dès lors que son régime bénéficie au seul voyageur et que cet organisme est seulement subrogé dans les droits d’une victime indirecte ; qu’il appartient alors à la CNAP de rapporter la preuve d’une faute à l’encontre de l’agence de voyage, laquelle n’est pas démontrée au regard du droit luxembourgeois applicable à son recours ; qu’en toute hypothèse, et contrairement à ce que soutient cet organisme, le comportement de la société Tui France et de son assureur ne constitue pas un abus du droit d’action justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile.
Elles font valoir, en outre, que le FGTI n’est pas fondé en ses demandes, alors que son recours repose sur l’article L. 211-16 du code du tourisme et que la société Tui France est exonérée de sa responsabilité en raison des fautes commises par les différentes victimes indemnisées par le fonds, qui n’ont pas attaché leurs ceintures de sécurité, ainsi que par le fait exonératoire de la société Central Romana à l’origine du dommage ; que toutefois, si le tribunal estimait que ces éléments ne sont pas totalement exonératoires, les fautes des victimes justifieraient de réduire l’obligation à la dette à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours de Mme [O] et de Mme [WE] ne pourrait s’exercer qu’à concurrence de 50 % ; qu’en tout état de cause, si le tribunal devait condamner la société Tui France, il y aurait lieu de prendre en compte les sommes qui ont été versées par le fonds de garantie aux victimes au titre des différents protocoles.
Elles exposent que le recours formé à leur encontre par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF n’est pas davantage justifié, dès lors que la société Tui France est totalement exonérée de sa responsabilité par la faute des victimes et le fait de la société Central Romana ; que dans tous les cas, en se rapportant aux éléments précédemment développés, la faute des victimes réduit l’obligation à la dette de l’agence de voyage à hauteur de 60 % et, sur les 40 % restants de l’assiette du préjudice, le recours des victimes à leur encontre ne saurait s’exercer qu’à concurrence de 50 % , de sorte que les demandes de la caisse ne pourraient prospérer que dans cette limite.
Elles font également valoir que les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours à leur encontre en raison de l’exonération de responsabilité de la société Tui France au regard de l’article L. 211-16 du code du tourisme ; que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une responsabilité partielle de l’agence de voyage, la faute des victimes justifie que sa responsabilité ne soit que partiellement retenue à hauteur de 60 % et que, sur les 40 % restants, le recours des victimes ne s’exerce qu’à concurrence de la moitié ; qu’en toute hypothèse, les sommes exposées par ces organismes ne tiennent pas compte des provisions qu’elles ont versées, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées que dans la limite du solde restant ; que l’organisme Solidaris Mutualité se fonde, par ailleurs, sur des décomptes qui ne permettent pas d’identifier la nature exacte des prestations servies et qui ne précisent pas leur lien d’imputabilité à l’accident, de sorte que son recours ne peut prospérer.
Elles ajoutent qu’elles sont fondées à solliciter la condamnation de la société Central Romana, en cas d’exonération totale ou partielle de la société Tui France, à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’elles ont exposées à la suite de la survenance de l’accident ; que la responsabilité de cette société doit s’apprécier au regard du droit dominicain, selon les règles de conflit de loi, puisque l’accident s’est produit en République dominicaine ; que ce droit permet au juge civil d’apprécier l’existence d’une faute civile indépendamment du juge pénal, de sorte que la relaxe du conducteur de train par la juridiction pénale dominicaine est sans incidence ; que c’est par ailleurs à tort que la défenderesse se prévaut de la prescription de six mois prévue par le code civil dominicain, qui ne s’applique pas à la présente action et dont le point de départ doit, en tout état de cause, être reporté au jour de la consolidation de la victime ; qu’il est au surplus manifeste qu’un tel délai porte atteinte au droit d’accès au juge, ce qui justifie d’écarter cette prescription qui méconnaît la conception française de l’ordre public international ; qu’elles sont ainsi fondées à se prévaloir de la responsabilité de la société Central Romana du fait de son préposé qui a commis diverses fautes, telles que la mauvaise appréciation des distances, le retard de freinage ou encore l’absence de mise en oeuvre d’un dispositif d’urgence de nature à éviter la collision ; qu’elles se prévalent, en outre, de la responsabilité de cette société du fait de la chose placée sous sa garde, à savoir le train.
Elles soutiennent enfin que si la responsabilité de la société Tui France était retenue, celle-ci disposerait alors d’une action récursoire contre les sociétés Emy et leur assureur ; qu’en effet, le conducteur de bus à l’origine de l’accident était un employé de la société Autobuses Turisticos Emy et de la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, avec lesquelles la société Tui France avait conclu un contrat pour le transport des touristes français entre l’aéroport et leur hôtel, lors de leur arrivée en République dominicaine ; qu’en s’engageant dangereusement sur le passage à niveau, ce chauffeur a commis de graves infractions, pour lesquelles il a été condamné par le tribunal de paix spécial dominicain.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2024, Mme [O] et Mme [FJ], cette dernière agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], demandent, au visa notamment de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de :
- constater le droit à réparation intégrale de Mme [FJ],
- évaluer les préjudices de Mme [FJ] ainsi qu’il suit :
A titre principal,
Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 50 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros,
Total : 804 747,65 euros,
A titre subsidiaire,
Dépenses de santé actuelles : 1 241,03 euros,Frais divers : 7 208,38 euros,Tierce personne temporaire : 30 303,81 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 71 145,04 euros,Tierce personne permanente : 138 165 euros,Véhicule adapté : 173 783,58 euros,Perte de gains professionnels futurs : 149 104,45 euros,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 12 596,36 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 100 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,Préjudice d’affection du fait du décès de son époux : 50 000 euros,Provisions à déduire : 60 800 euros,
Total : 804 747,65 euros,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en deniers ou quittance, la somme de 804 747,65 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [O], en deniers ou quittance, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ], en qualité d’ayant droit de [RY] [WE], en deniers ou quittance, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] le double des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes allouées par le tribunal à compter du 28 mai 2014,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à Mme [FJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, et à l’organisme Solidaris Mutualité,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner.
Elles font essentiellement valoir que la demande indemnitaire formée par Mme [FJ] est soumise à la loi française, et plus spécialement à l’article L. 211-16 du code du tourisme qui instaure une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ; que c’est à tort que les demanderesses soutiennent que la demande serait soumise à la loi belge, laquelle instaure en toute hypothèse une responsabilité sans faute à l’instar du droit français ; que Mme [FJ] dispose ainsi d’un droit intégral à réparation, sans qu’il puisse lui être reprochée une quelconque faute tirée de ce qu’elle n’aurait pas attaché sa ceinture de sécurité, alors que la plupart de ces équipements étaient hors d’usage ou inexistants au moment de l’accident ; que la société Tui France et son assureur doivent donc l’indemniser des préjudices qu’elle a subis, ainsi que ceux dont ont souffert indirectement sa mère, [RY] [WE], et sa fille, Mme [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [S] demande, au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de :
- constater son droit à réparation intégrale,
- évaluer ses préjudices ainsi qu’il suit :
A titre principal,
Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Préjudice d’angoisse : 50 000 euros,Souffrances endurées : 30 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros
A titre subsidiaire,
Dépenses de santé actuelles : 56,17 euros,Frais divers : 11 890 euros,Tierce personne temporaire : 3 849,10 euros,Incidence professionnelle : 78 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 257,01 euros,Souffrances endurées et préjudice d’angoisse : 80 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 15 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,Total : 242 052,28 euros,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à payer à lui payer la somme de 242 052,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la date de consolidation de chacune des victimes,
- déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé, et à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner.
Elle soutient essentiellement que sa demande indemnitaire est recevable en dépit du jugement rendu par le tribunal de la Altagracia le 10 décembre 2015 ; qu’en effet, la cause de sa demande n’est pas la même que celle afférente à ce jugement, lequel n’avait retenu aucune faute contrairement au jugement du tribunal de paix du 31 décembre 2018 qui a reconnu la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; qu’il n’est pas davantage établi que la décision du tribunal de la Altagracia serait définitive dès lors qu’elle a notamment été rendue par défaut ; qu’en toute hypothèse, cette décision n’est pas conforme à l’ordre public français alors que son dispositif est lapidaire et qu’elle est incompatible avec le jugement rendu par le tribunal de paix spécial du 31 juillet 2018 qui retient la responsabilité pénale du chauffeur de bus ; que sa demande est recevable en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme dont l’objectif est de faciliter l’action du consommateur ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation intégrale de ses préjudices, étant rappelé que par une série de décisions rendue le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] a jugé que les victimes de l’accident n’avaient commis aucune faute à l’origine de leur propre dommage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [H] [B], M. [ZB] [C], Mme [DM] [A] veuve [UH], M. [LG] [V], Mme [TR] [YM], M. [W] [UV], Mme [WA] [XW], M. [EI] [CF], Mme [G] [LT], Mme [JX] [XE] [WS], Mme [VM] [T], M. [TV] [IB], Mme [J] [L], Mme [ZA] [DA], Mme [Y] [BK] et M. [E] [IJ] sollicitent, au visa notamment des articles L. 211-16 du code du tourisme, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et 32-1 du code de procédure civile, de :
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action,
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, le double des intérêts au taux légal à valoir sur l’ensemble des sommes allouées par la CIVI de [Localité 81] à compter du 28 mai 2014 ;
- condamner in solidum les sociétés Tui France et XL Insurance à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable à la CNAP, à la Caisse nationale de santé et à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, au besoin, l’ordonner.
Ils soutiennent essentiellement que dans une série de décisions rendues le 15 mars 2019, la CIVI de [Localité 81] les a intégralement indemnisés des préjudices consécutifs à l’accident survenu le [Date décès 43] 2012, en considérant qu’ils n’avaient commis aucune faute de nature à réduire leur droit à réparation ; que s’ils ne formulent dès lors aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Tui France et de la société XL Insurance, ces dernières ont notamment invoqué des moyens de défense farfelus afin de ne pas les indemniser sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme, ce qui justifie de les condamner au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour abus du droit d’action ; que par ailleurs, en rompant brutalement le processus amiable après les premiers examens médicaux contradictoires amiables des victimes, qui n’étaient alors pas toutes consolidées, la société Tui France ne leur a pas permis de se soumettre à de nouveaux examens afin d’être consolidés et de bénéficier d’une offre d’indemnisation ; qu’ils sont dès lors en droit d’obtenir la condamnation des demandeurs au double des intérêts légaux à valoir sur leur indemnisation allouée par la CIVI de [Localité 81].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Central Romana demande, au visa notamment des articles 1382 à 1384 du code civil dominicain, L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, de :
A titre liminaire,
- ordonner que le droit qui lui est applicable dans ses relations avec les différentes parties à l’instance et dans la détermination des responsabilités délictuelles éventuelles dans l’accident est celui de République dominicaine,
A titre principal,
- ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle en raison de la prescription,
- ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive des juridiction dominicaines écartant la responsabilité de son chauffeur,
- ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- condamner la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI au paiement d’une somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tui France et la société XL Insurance aux dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et les autres parties au litige, de sorte que son éventuelle responsabilité est nécessairement de nature délictuelle ; que selon le règlement dit Rome II, la loi applicable en matière délictuelle est désignée par le lieu du fait dommageable, soit la République dominicaine ; qu’à ce titre, les règles de responsabilité délictuelle de droit dominicain résultent des articles 1382 et 1383 du code civil, s’agissant de la responsabilité pour faute, et de l’article 1384 du même code, s’agissant de la responsabilité du fait d’autrui.
Elle soutient que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI sont irrecevables en raison, d’abord, de l’autorité de la chose jugée et de l’autorité du pénal sur le civil en droit dominicain ; qu’en effet, le 30 septembre 2013, le juge de paix spécial de la circulation a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du conducteur du train, tout en maintenant les poursuites contre le chauffeur de bus de la société Emy qui a finalement été condamné le 31 juillet 2018 ; que le juge pénal ayant définitivement attribué la responsabilité de l’accident à ce dernier, la juridiction civile ne peut plus statuer sur l’attribution de la responsabilité à une autre partie à la cause ; que les demandes sont ensuite irrecevables dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le chauffeur de train ayant tout mis en oeuvre pour tenter d’éviter la collision, dont le freinage d’urgence et l’activation du klaxon ; que les demandes sont encore irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, alors que la société Tui France a souscrit une assurance auprès de la société XL Insurance, qui a pour vocation de garantir la responsabilité civile professionnelle des agences en cas d’erreurs, d’oublis, de négligences ou d’omissions dans l’exécution d’une prestation, et qu’aucun élément n’est rapporté s’agissant de la prise en charge des conséquences du sinistre ; qu’en toute hypothèse, les demandes sont irrecevables du fait de la prescription civile de six mois découlant de l’article 2271 du code civil dominicain, dont le point de départ n’a pas fait l’objet d’un quelconque report, ainsi que le soutiennent à tort les demanderesses.
Elle indique par ailleurs que les demandes formées par la société Tui France, la société XL Insurance et le FGTI ne sont pas fondées ; que si ces derniers entendent obtenir sa condamnation à prendre en charge l’indemnisation des victimes, ces victimes ne formulent toutefois aucune prétention à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; que de plus, pour que sa responsabilité soit engagée, il appartient à la société Tui France, son assureur et le FGTI de démontrer qu’elle aurait commis une faute de nature délictuelle ; qu’à cet égard, selon le droit dominicain, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de responsabilité pénale de son chauffeur dans l’accident ; qu’en outre, une collision entre plusieurs véhicules ne peut être fondée sur la responsabilité du gardien d’une chose inanimée, conformément à l’article 1384 du code civil dominicain ; qu’enfin, et contrairement à ce que prétendent les demanderesses, elle n’est à l’origine d’aucun fait imprévisible et insurmontable, au sens de l’article L. 211-16 du code du tourisme, de nature à exonérer la société Tui France de sa responsabilité ; qu’en réalité, la faute du chauffeur de bus des sociétés Emy, mandaté par la société Tui France, est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 43] 2012 et engage à la fois la responsabilité de la société Tui France et de son prestataire local ; que ledit chauffeur a en effet décidé de forcer le passage en s’engageant alors que les feux de signalisation du passage à niveau étaient déclenchés, que le signal sonore était activé, qu’un panneau stop était visible au milieu de la route, et que de nombreux passagers lui avaient demandé de s’arrêter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, le FGTI sollicite, au visa des articles 706-3, 706-4 et 706-11 du code de procédure pénale, de :
- condamner in solidum la société Tui France, la société XL Insurance, la société Central Romana et tout(s) autre(s) responsable(s) à lui rembourser le montant des indemnités versées aux victimes directes et indirectes à hauteur de la somme de 1 809 822,10 euros, soit :
473 349,72 euros accordée à Mme [DM] [A] veuve [UH],45 900,99 euros accordée à M. [EI] [CF],126 306,40 euros accordée à M. [LG] [V],68 811,65 euros accordée à Mme [TR] [YM],76 546,13 euros accordée à Mme [JX] [XE] [WS],79 594,77 euros accordée à M. [E] [IJ],60 672 euros accordée à Mme [Y] [Z] épouse [BK],116 611,13 euros accordée à M. [TV] [IB],51 175 euros accordée à Mme [VM] [T] [U], 60 521,60 euros accordée à Mme [ZA] [DA], 29 842,86 euros accordée à M. [ZB] [C], 78 948 euros accordée à Mme [J] [L],183 109,29 euros accordée à Mme [WA] [XW], 36 314,37 euros accordée à Mme [H] [B],57 391,66 euros accordée à M. [W] [UV],51 514,08 euros accordée à Mme [G] [LT],5 000 euros accordée à M. [LG] [S], 18 519,78 euros accordée à Mme [XS] [A], 21 734,50 euros accordée à M. [YN] [A], 6 990,71 euros accordée à M. [ZB] [A], 5 150 euros accordée à M. [RL] [A], 4 150 euros accordée à M. [JO] [A],4 150 euros accordée à Mme [BD] [MG], 19 700 euros accordée à M. [ZB] [P],31 657,50 euros accordée à Mme [TD] [P],65 560,03 euros accordée à Mme [X] [IF], 5 200 euros accordée à M. [BY] [PD] [GS],3 000 euros accordée à M. [PG] [GS],3 000 euros accordée à Mme [EW] [GS],3 000 euros accordée à M. [R] [GS],8 700 euros accordée à M. [PD] [IF],3 000 euros accordée à M. [MU] [IF],3 000 euros accordée à M. [N] [IF],1 700 euros accordée à Mme [ZN] [P],- condamner in solidum la société Tui Fran
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