TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00666
Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00662
N° minute :
Le 10 Avril 2025, Nous, Grégoire PERRIN, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 08 Avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [S] [J]
Né le 30 Mai 1970 à [Localité 4] (ALGERIE),
Demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Assisté de Maître SAINT JEAN Nathalie
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 6]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05 Avril 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] demande la mainlevée de la mesure au motif que la décision d’admission, datée du 5 avril 2025, ne lui a été notifiée que trois jours plus tard, soit en même temps que la décision de maintien ; que ce retard, auquel l’hôpital ne donne aucune explication, lui a causé grief en ce qu’il n’a pu contester la décision d’admission avant son maintien.
En l’espèce il résulte en effet des pièces du dossier que la décision d’admission n’a été notifiée à Monsieur [J] que le 8 avril 2025.
Or, ce retard, qui n’apparaît justifié ni par l’état du patient ni par des contraintes de l’hôpital, a privé de fait Monsieur [J] de la possibilité de contester la mesure de contrainte à laquelle il est soumis.
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [S] [J].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître SAINT JEAN Nathalie
Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.