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TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00657


Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 25/00657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00657
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f81ffccf40727a00441b5e

Texte de la décision

4,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/00657
N° minute :

Le 10 Avril 2025, Nous, Grégoire PERRIN, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 07 Avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [Z] [E]
né le 10 Mars 1998 à [Localité 4] (PARIS),
demeurant CCAS - [Adresse 1]
Assisté de Maître SAINT JEAN Nathalie
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 31 Mars 2025.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [E] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le certificat médical initial, établi par le Docteur [I] le 31 Mars 2025, est relatif à un certain « Monsieur [U] [B] », né le 1er janvier 2000 ; que ce certificat ne mentionnant pas la véritable identité du patient, sa nullité doit être constatée.

En l’espèce, s’il est exact que le certificat initial ne mentionne pas la véritable identité de Monsieur [Z] [E], il convient de relever, à la lecture des différents avis médicaux ainsi que de ses déclarations à l’audience, que ce dernier est en proie à des questionnements profonds d’identité ; qu’il a été amené au Docteur [I] par les pompiers pour des troubles du comportement sur la voie publique et que ce praticien n’a fait que reprendre l’identité qu’il a prétendu être la sienne ; que la décision d’admission fait bien référence au certificat du Docteur [I], étant au demeurant relevé que, si elle mentionne quant à elle la véritable identité de Monsieur [Z] [E], elle reprend elle aussi une date de naissance fictive de ce dernier au 1er janvier 2000.

Dans ces conditions, l’argumentation de Monsieur [Z] [E] sur l’irrégularité affectant le certificat médical initial ne saurait prospérer.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 07 Avril 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [E].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître SAINT JEAN Nathalie Directeur d’établissement ou son représentant

Le Ministère public

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