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TJ 49007, 10 avr. 2025, RG 24/00784


Vérifier : TJ 49007, 10 avr. 2025, RG 24/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00784
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
67f825d6cf40727a00443759

Texte de la décision

23,102 caractères

LE 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 24/784 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX7R
N° de minute : 25/204

O R D O N N A N C E


Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [S]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 22] (49)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, Avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Avocat plaidant,

Madame [E] [X]
née le 23 Septembre 2084 à [Localité 25] (49)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, Avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Avocat plaidant,

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU,
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [O] [S] et de Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Etienne DE MASCUREAU
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Jean philippe MESCHIN
Maître Sébastien HAMON
Maître Florent DELORI
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 517 792 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS

S.A.S. [P] TP, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 983 765 777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. GUICHARD, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°439 031 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau d’ANGERS,

S.A.R.L. SORAMA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 439 031 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS

La SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL SORAMA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau d’ANGERS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le N°383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS [P] TP,
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en sa qualité d’assureur de la SARL GUICHARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître Nicolas ORHAN, Avocat au barreau de SAUMUR,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 31 janvier 2014, M. [S] et Mme [X] ont confié à la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé au [Adresse 3].

Dans le cadre de ces opérations, sont également intervenues :
- la société Guichard, assurée auprès de la société Générali, pour le lot maçonnerie ;
- la société Sorama, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot enduit de façades.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 05 décembre 2014.

Au courant de l’année 2018, M. [S] et Mme [X] ont constaté l’apparition et l’aggravation de fissures sur les enduits de façades.

Selon arrêté ministériel du 21 juillet 2023, la commune de [Localité 21] a été placée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à un épisode de sécheresse et réhydratation des sols pour la période du 1er avril et 30 septembre 2022.

Par courrier du 17 septembre 2023, M. [S] et Mme [X] ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la MACSF.

M. [S] et Mme [X] ont fait appel au cabinet Millet afin de réaliser une expertise unilatérale des désordres, ce qui a donné lieu à deux comptes rendus des 12 décembre 2023 et 28 octobre 2024 et au constat de fissurations et de décollement des enduits de façades.

Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur litige.

*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 décembre 2024, M. [S] et Mme [X] ont fait assigner la société Sorama, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Sorama, la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, la société [P] TP, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société [P] TP, la société Guichard, la société Générali IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Guichard, ainsi que la MACSF, prise en sa qualité d’assureur habitation de M. [S] et Mme [X], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, M. [S] et Mme [X] réitèrent leurs demandes introductives d’instance et demandent que soit déboutée la société [P] TP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l’appui de leurs prétentions, M. [S] et Mme [X] font valoir que l’entreprise [P] TP, assurée auprès de la CRAMA Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, serait intervenue au chantier de construction litigieux pour le lot terrassement.

*

Par voie de conclusions en défense, la société [P] TP sollicite sa mise hors de cause et de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [P] TP explique n’avoir été constituée qu’en 2024, de sorte que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée au titre d’un chantier réalisé à une époque où elle n’existait pas.

*

A l’audience du 13 mars 2025, M. [S] et Mme [X] ainsi que la société [P] TP ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Sorama, SMABTP, Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, Guichard, Groupama Loire Bretagne et Générali IARD ont formulé des protestations et réserves d’usage.

Les société MACSF et MAF, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des comptes-rendus d’expertise unilatérale établis les 12 décembre 2023 et 28 octobre 2024 par le cabinet Millet, que des désordres affectant la maison d’habitation de M. [S] et Mme [X] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [S] et Mme [X] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [S] et Mme [X], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II.Sur la demande de mise hors de cause de la société [P] TP

Il ressort des pièces produites aux débats que l’entreprise [V] [P] est intervenue aux opérations de construction de la maison d’habitation litigieuse pour le lot terrassement, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture du 17 octobre 2014 d’un montant de 3.813,96 euros. En outre, les demandeurs produisent l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise [V] [P] TP pour ces travaux.

Il ressort des extraits Pappers et Bodacc de l’entreprise que la SARL [V] [P] a été radiée du RCS le 25 juillet 2024 et immatriculée le 24 décembre 2018.

Cependant, la société qui a été assignée dans la présente procédure est la SAS [P] TP, laquelle a été immatriculée le 31 janvier 2024, pour un début d’activité au 22 janvier 2024.

Bien que ces deux entités aient toutes deux le même gérant, M. [V] [P], il n’en demeure pas moins que la société assignée n’est pas celle qui a participé aux travaux litigieux. Il convient dès lors de la mettre hors de cause.

III.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [S] et Mme [X] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

L’équité et les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. La société [P] TP sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte la société Sorama, à la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Sorama, à la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, à la société Guichard, à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [P] TP et à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Guichard, de leurs protestations et réserves ;

Mettons hors de cause la SAS [P] TP ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [O] [S], Mme [E] [X], la société Sorama, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Sorama, la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, la CRAMA Bretagne Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, ès-qualités d’assureur de l’entreprise [P] TP, la société Guichard, la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société Guichard, ainsi qu’à la MACSF, ès-qualités d’assureur habitation de M. [O] [S] et de Mme [E] [X] ;

Commettons pour y procéder, M. [B] [J] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : au [Adresse 3],

-faire une visite et une description des lieux,

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [O] [S] et Mme [E] [X] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 5.000€ (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] [S] et Mme [E] [X] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons M. [O] [S] et Mme [E] [X] aux dépens ;

Déboutons la SAS [P] TP de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,

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