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TJ 21231, 10 avr. 2025, RG 24/00330


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00330
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67f82a87cf40727a00444bd2

Texte de la décision

9,335 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00330 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUO

JUGEMENT N° 25/195

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [J]
Assesseur salarié : [Y] [T]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

SAS [6]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, Avocat au Barreau de Lyon substituant Maître Rachid MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Mai 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 mai 2024 reçu le 21 mai 2024, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 3 novembre 2023 par laquelle la [8] ([10]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à Madame [B] [A] après consolidation de son état au 31 octobre 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 mai 2022.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), saisie par l’employeur le 1er décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [K] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [W].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [6] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [U].

La SAS [6] se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite désormais du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; A titre principal, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [B] [A] à 15 %.
Au soutien de ses demandes, la société indique que le docteur [W], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué à la salariée, considère que le dossier présente plusieurs écueils. Elle explique que ce dernier fait observer que dans son rapport, le médecin conseil conclut en une limitation légère à moyenne de la plupart des mouvements, tout en relevant l’absence d’amyotrophie significative, et donc l’absence de déficit d’amplitude. Elle ajoute que le docteur [W] fait également grief au médecin conseil d’avoir procédé à un examen incomplet, dès lors que la coiffe des rotateurs et l’articulation acromio-claviculaire n’ont pas été testées.

La [Adresse 12] n’a pas comparu.

Sur invitation du tribunal, le docteur [K] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Madame [B] [A] à la suite de sa maladie professionnelle.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations et a sollicité le bénéfice d’un taux de 8 %, ou l’autorisation de faire une note en délibéré en ce sens.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe, après avoir autorisé le conseil du requérant à faire, sous un délai de 15 jours, une note en délibéré contradictoire à la [10] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce délai la demanderesse n’a pas justifié du moindre envoi d’écritures complémentaires à la [Adresse 11].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Madame [B] [A], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :

« Mme [A] [B], âgée de 59 ans, employée, droitière, sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle établie par un certificat médical initial en date du 6 mai 2022, où il est fait état d’une tendinopathie non rompue de l’épaule droite dominante, étayée par une I.R.M du 30 septembre 2022 faisant état d’une rupture transfixiante du supra-épineux et dans une moindre mesure de l’infra-épineux étant précisé qu’elles s’inscrivent dans un état dégénératif évoluant pour son propre compte à savoir un conflit acromio-claviculaire en lien avec une arthropathie sous-jacente.
Elle fait l’objet d’une chirurgie le 28 février 2023 sans que nous ayons connaissance du compte rendu opératoire. Elle aurait repris son travail le 1er novembre 2023, sans notion d’aménagement. Elle est examinée le 2 octobre 2023 par le médecin conseil, qui le consolide le 31 octobre 2023. Les constatations cliniques ne retrouvent aucune amyotrophie.
Il constate une limitation légère de certains mouvements de cette épaule, alors même que les mouvements complexes sont réalisés sans aucune gêne, ce qui est discordant.
S’agissant des conséquences de cette maladie professionnelle sur l’épaule droite dominante, alors qu’il existe un état dégénératif sous-jacent, nous retiendrons au titre d’une limitation légère d’une partie des mouvements de cette épaule atteignant le secteur utile un taux d’I.P.P de 8 %.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [A], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [K] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 20 % fixé par la [8] initialement apparaît inadapté ; dès lors que peut seule être retenue une limitation légère de certains mouvements, pour tenir compte de l’absence d’amyotrophie du membre lésé et de l’existence d’un état antérieur d’ampleur significative.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [B] [A] doit être fixé à 15 %, dans les limites de la demande initiale de l’employeur, seule portée contradictoirement à la connaissance de l’organisme social.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 3 novembre 2023 par laquelle la [8] ([10]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à Madame [B] [A] après consolidation de son état au 31 octobre 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 mai 2022.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Enfin, la [Adresse 12] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

- Déclare recevable le recours de la SAS [6] ;
- Infirme la décision rendue le le 3 novembre 2023 par laquelle la [8] ([10]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 20 % à Madame [B] [A] après consolidation de son état au 31 octobre 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 mai 2022 ;
- Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [A] doit être fixé à 15 %, après consolidation de son état au 31 octobre 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 mai 2022 ;
- Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que la [8] ([10]) de Côte-d’Or supportera les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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