Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 27229, 20 mars 2025, RG 24/00474


Vérifier : TJ 27229, 20 mars 2025, RG 24/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
67f82bb0cf40727a00445326

Texte de la décision

4,334 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 20 mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJY / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [M] / [C]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Région de [Localité 8] (Guinée-Bissau)
[10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-4432 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12], Région de Cacheu (Guinée-Bissau)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Copie exécutoire avocat et défendeur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 constatant notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,

CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [P] [M] en sa demande en divorce ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [P] [M], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Région de [Localité 8] (Guinée-Bissau)

Et

Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12], Région de Cacheu (Guinée-Bissau)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (27) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [C] et de Madame [P] [M], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce au 21 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix ;

RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P] [M] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.