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TJ 76351, 10 avr. 2025, RG 25/00317


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Date
10/04/2025
Numéro
25/00317
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67f82cdccf40727a00445887

Texte de la décision

8,215 caractères

N° RG 25/00317 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2KN Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 10 Avril 2025 pour notification à [C] [L] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025

[C] [L]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025

Me Peggy HAMEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 10 Avril 2025
Décision du 10 Avril 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [P] [A] greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [L]
né le 14 Octobre 1976 à [Localité 7]

Date de l’admission : 4 avril 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]

Tiers demandeur : [F] [L] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 08 Avril 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [C] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [F] [L] épouse [D], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Peggy HAMEL demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 4 avril 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [F] [D] née [L] sa mère .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [O] le 4 avril 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 4 avril 2025.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 5 avril 2025.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [I] le 7 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du7 avril 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [I] le 7 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

L’article L3211-2-2 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que la personne faisant l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte doit faire l’objet d’un certificat médical dans les 24 heures suivant l’admission.

[C] [L] a été admis le 4 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical horodaté à 13 h30 de propos délirants sur fond de persécution, une franche anxiété et des propos mégalomaniaques auxquels il adhère.

Le certificat à 24 heures du Docteur [G] qui notait la persistance des propos délirants n'a été effectué en vertu de l’article L 3211-2-2du Code de la santé publique que le 5 avril 2025 à 14h50.

En conséquence, au vu de cette irrégularité de procédure, mainlevée sera ordonnée. Toutefois, au vu des troubles décrits par les certificats de 72 heures, de l'avis médical à l'appui de la saisine du juge et des débats, cette mainelevée sera différée à 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [C] [L] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 11 avril 2025 à 10H30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier La juge déléguée

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