TJ 76351, 10 avr. 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
N° RG 25/00328 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2M2 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [C] [Y] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Peggy HAMEL
-
- M. Le procureur de la République
le 10 Avril 2025
Le greffier
Décision du 10 Avril 2025 à 15h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[C] [Y]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [C] [Y] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [Y] le 06 avril 2025 à 16h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Avril 2025 à 15H02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [Y] le 06 avril 2025 à 15h00, indiquant que l’audition de [C] [Y] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Peggy HAMEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Peggy HAMEL demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Aux termes de l'article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique , si les conditions prévues au I ne sont plus réunies le Juge des Libertés et de la Détention ordonne la mainlevée de la mesure ; que dans ce cas aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
Le conseil de [C] [Y] fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement avant le 8 avril 2025 à 16 heures 30 que sur le fondement d'un élément nouveau survenu ce que ne caractérise pas la décision prise le 6 avril à 16 h30.
En effet, [C] [Y] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge en date du 27 mars 2025
[C] [Y] avait été placé à l’isolement le 2 avril 2025 à 16H30. Par décision du 6 avril 2025 à 14H35, la mainlevée de la mesure d’isolement de [C] [Y] a été prononcée. Ce dernier a de nouveau été placé à l’isolement le 6 avril 2025 à 16 h 30 en raison de mises en danger du personnel et des autres patients, ce qui constitue un fait nouveau suffisant à justifier la nouvelle mesure.
Le certificat médical établi par Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [Y] le 06 avril 2025 à 16h00, décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de la persistance de l’instabilité psychologique de [C] [Y]
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [Y] au delà de 96 heures à compter du 10 avril 2025 à 16h30
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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