TJ 72181, 10 avr. 2025, RG 23/02502
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Texte de la décision
N° RG 23/02502 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 23/02502 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H3XD
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 14 mai 1980 à [Localité 4] (49)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle GODEAU, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien NAUDIN, membre de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au Barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [J]
né le 25 janvier 1974 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 Avril 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE - 32, Me Christelle GODEAU - C6, Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN le
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2015, Monsieur [Y] acquiert de Monsieur [L] le camping-car Ford TRANSIT, mis en circulation le 1er juillet 2002, immatriculé [Immatriculation 5] et en juin 2018, il vend ledit véhicule à Monsieur [P] [J] pour un prix de 18 000,00 euros.
Le 19 juin 2020, Monsieur [P] [J] vend le camping-car Ford TRANSIT, à Monsieur [U] [N] moyennant la somme de 18 000,00 euros. Ce dernier constatant des fuites d’eau dans le lanterneau de la chambre parent et au dessus de la table du salon, confie son véhicule à la société CARAVANNING CENTRAL ANGERS aux fins de contrôle d’étanchéité, laquelle société remarque la présence anormale d’humidité à plusieurs endroits.
Suite à expertise amiable et en absence d’accord entre les parties, une ordonnance de référé du 18 mars 2021 ordonne une expertise judiciaire et le 8 février 2021, Monsieur [Y] est appelé à la cause par Monsieur [J]. L’expert dépose son rapport le 10 octobre 2022.
Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [U] [N] assigne Monsieur [P] [J] aux fins de le voir condamner sur le fondement des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil à restituer le montant de la vente du véhicule contre sa restitution du véhicule, et, à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte du 7 mars 2024, Monsieur [P] [J] assigne en intervention forcée et appel en garantie Monsieur [S] [Y].
La jonction des procédures est prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [N] demande de voir condamner Monsieur [P] [J] à :
- restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18 000 euros, avec intérêts de retard à compter du 13 août 2020, date du courrier de mise en demeure,
- procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- payer :
- la somme de 135 euros pour frais du contrôle d’étanchéité,
- la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, à parfaire,
- la somme de 2 425,47 euros, à parfaire, au titre de ses frais d’assurance,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le demandeur fait valoir que l’expert a indiqué que le véhicule est totalement inutilisable dans des conditions de salubrité décentes (humidité excessive, présence de moisissures....), et, il serait mis en exergue le fait que le défaut inhérent à la chose (dégradation structurelle irréversible) constitue un défaut grave rendant ledit camping-car impropre à sa destination, dans un contexte où l’absence de vérification périodique de l’étanchéité sur une période d’au moins dix ans aurait conduit à la situation actuelle.
Monsieur [N] ajoute que cette humidité ne relèverait pas d’une usure normale. Il ajoute que ce défaut est antérieur à la vente (joint le plus ancien pour combattre l’humidité daterait de plus de dix ans), et, il s’agirait d’un défaut caché (page 35 du rapport), et, il précise que la lampe rouillée a pu passer inaperçue lors de l’achat, et, au surplus, le contrôle technique avant vente qui ne portait pas sur l’étanchéité ne pouvait déceler le désordre. Le requérant termine en indiquant qu’il n’a jamais été informé d’un problème d’humidité, et, que ce ne serait qu’après les premières pluies d’août 2020, qu’il aurait constaté des infiltrations.
Enfin, le demandeur estime que ses demandes d’indemnisation seraient justifiées sachant que l’expert admet que le vendeur connaissait le vice, en ce que les conséquences de l’entrée d’eau sur la structure de la cellule ont pu être visibles pour le vendeur quelques mois avant la vente, ce qui expliquerait la présence d’un dernier joint d’aspect plus récent ques les joints de lanterneaux plus anciens.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] [J] sollicite de :
- Voir dire Dire que Monsieur [U] [N] échoue à rapporter la preuve des conditions de mise en œuvre de son action,
En conséquence,
- Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
- En cas de condamnation sur le fondement des vices cachée, voir déclarer recevable son appel en garantie et voir débouter Monsieur [S] [Y] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, et, le voir condamner à le garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Le défendeur soutient que le demandeur savait que le véhicule n’était pas neuf, et, dans un état de présentation très moyen et que les désordres étaient visibles, notamment les joints d’étanchéité sur le toit, ainsi que la moisissure, les nombreux impacts de grêle, et, la rouille de la lampe.
Pour lui, les conséquences des infiltrations d’eau étaient visibles dès l’acquisition, d’autant que le demandeur aurait bénéficié du camping-car avant vente d’un essai durant un week end.
Quant à la gravité du vice dont l’appréciation serait liée à l’ancienneté du véhicule et son kilométrage, Monsieur [J] rappelle que le véhicule était régulièrement entretenu, et, qu’il n’aurait jamais constaté d’infiltration d’eau au niveau des lanterneaux.
Du reste, lors de l’expertise, après arrosage intense, aucune infiltration n’aurait été constatée et dès lors, la gravité du vice ne serait pas démontrée. Il ajoute qu’il ne serait jamais rendu compte de l’état du camping-car car il était remisé à l’abri et s’en est peu servi.
En ce qui concerne la garantie de Monsieur [Y], le défendeur soutient que ce dernier connaissait le vice, étant donné que certains joints d’étanchéité ont au moins dix ans, et, sachant qu’au surplus, aucun contrôle d’étanchéité n’a été réalisé depuis au moins dix ans. Le défendeur explique que d’ailleurs son vendeur se servait du véhicule comme lieu de vie lorsqu’il allait sur les chantiers et il n’était pas protégé.Aussi, il aurait engagé sa responsabilité.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [S] [Y] requiert :
- à titre principal, qu’il soit constaté le faute de Monsieur [J] et qu’il soit débouté de sa demande de garantie,
- à titre subsidiaire, qu’il soit constaté la faute de Monsieur [J] et que la demande de garantie soit limitée à 1 000,00 euros maximum,
- en tout état de cause, que Monsieur [J] soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il excipe du fait que le vendeur initial ne devrait pas garantie à un vendeur intermédiaire qui a revendu le bien en connaissance du vice. Or, pour lui, dans cette affaire, il résulterait du rapport d’expertise que Monsieur [J] connaissait le vice lié à des infiltrations d’eau à l’intérieur de la cellule du camping car, étant donné que ce dernier a d’ailleurs reconnu à minima que la porte arrière présentait une humidité anormale et qu’il a utilisé le véhicule pendant plus de deux ans de manière régulière. Du reste, la pose de joints d’étanchéité de couleur différente et posés à des dates différentes dont un plus récent est indiquée dans le rapport d’expertise.
Dès lors, Monsieur [Y] demande un débouté des demandes de Monsieur [J] et un rejet de demande de garantie présentée à son encontre.
A titre subsidiaire, le défendeur réclame qu’en cas d’admission de la demande de garantie, cette dernière devra être limitée à la somme de 1 000,00 euros, étant donné que Monsieur [J] aurait commis une faute d’information envers son acquéreur en ne l’avisant pas du désordre existant, et, il a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, l’article 1644 du code civil autorise l’acheteur, à soit rendre la chose et se faire restituer le prix, ou, garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Enfin, en vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mais, en revanche, par application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et, à rembourser les frais occasionnés par la vente.
- Dans cette affaire, au vu des pièces versées aux débats et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que :
* - sur l’examen du toit de la cellule, examiné à l’aide d’une échelle :
- la parabole et la tôle du toit sont criblées d’impacts de grêle,
- l’aérateur de la cuisine est cassé avec un joint d’étanchéité avec la tôle craquelé par vieillissement, mais - le joint d’étanchéité du lanterneau au-dessus du salon présente un aspect très grossier,
et plusieurs couleurs de produits d’étanchéité sont visibles en superposition: un joint de couleur grisâtre, par dessus un joint d’aspect blanc et enfin, un produit silicone translucide d’aspect beaucoup plus récent et d’aspect déplorable en forme de boules, cordons, grossiers...Pour l’expert, cette application a été réalisée de manière tellement grossière que la personne qui l’a réalisée n’a pas pris soin de nettoyer un cordon tombé sur la tôle.
- le lanterneau du dessus de la cuisine ne présente pas le même aspect que les autres et a manifestement été remplacé, et, bien que vieilli, son joint d’étanchéité de couleur blanche présente un meilleur aspect, mais il présente également une superposition avec un joint de silicone transparent appliqué de manière grossière,
et, le déflecteur d’air de ce lanterneau a dû être modifié pour permettre le montage d’un autre lanterneau qui n’est pas d’origine, et, il présente des traces d’application de joints d’étanchéité de couleurs différentes, en superposition, avec à nouveau un joint le plus récent translucide appliqué de manière grossière,
- le joint d’étanchéité du troisième lanterneau est moins grossi mais autant vieilli et deux couleurs sont visibles, à savoir un produit grisâtre et un autre de couleur blanche, ainsi que l’application de deux cordons de silicone translucide au niveau du déflecteur,
* - à l’intérieur,
- des moississures sur le joint du rangement au dessus du pupitre de commande électrique à l’intérieur du véhicule (côté placards droits), sachant que l’expertise amiable de 2020 avait mis en avant que le matelas de la chambre était imbibé d’eau, et, que le panneau de la porte souche AR est détérioré par l’humidité,
- sur les relevés d’humidité, au niveau du lanterneau du salon, il est relevé environ 6%, au niveau du lanterneau de la chambre, de 19,7 à 40,5% suivant la zone, au niveau de la cuisine, il est noté des valeurs entre 17 et 18,7% selon la zone, vers la commande électrique, il est apparu 23,7% d’humidité, et, enfin, au niveau du couchage, il est noté 18%. L’expert conclut à un taux important d’humidité alors que le camping-car est stationné à l’abri des intempéries depuis plus de dix mois.
- à la seconde expertise, après arrosage pour connaître le taux d’humidité, il est également relevé un taux à plus de 65% dans le coffre de la soute ARD, à la jonction de la face arrière avec des moisissures et des revêtements déformés, mais en revanche, les autres points vérifiés font apparaître majoritairement un taux sensiblement égal au premier constat sauf au niveau de la chambre arrière avec des taux importants entre 31%, 42,10% et 65%, et, sur la soute ARG, le taux est à 42%.
De ces constats, il est donc mis en exergue une humidité importante et anormale dans ce camping-car, liée à l’existence d’infiltrations d’eau vers la cellule liées à la détérioration progressive des joints d’étanchéité (joints de baguettes latérales, de lanterneaux).
- Sur l’origine du désordre, l’expert rappelle que le suivi de l’entretien mécanique du porteur n’a joué aucun rôle causal dans la dégradation de la cellule et il en est de même de la fréquence d’utilisation du camping-car par Monsieur [J].
En revanche, l’absence de tout contrôle d’étanchéité de la cellule sur une période d’au moins dix ans a conduit à des infiltrations d’humidité et à des conséquences irréversibles sur la face arrière de la cellule, et, pour Monsieur [W], le fait que les vendeurs successifs n’aient jamais réalisé de travaux sur la cellule, ni le moindre entretien peut leur être reproché.
L’expert ajoute que si les opérations d’expertise mettent en évidence l’état très moyen du véhicule, et, que certains désordres étaient visibles par un simple examen visuel de la cellule, à savoir les impacts de grêle, des travaux de remise en état douteux (adhésif sur la face arrière pour camoufler une déformation et une perforation), en revanche, il indique que “les acquéreurs successifs ne pouvaient apprécier l’absence d’étanchéité de la cellule et la dégradation structurelle irréversible, manifestement en germe depuis plusieurs années.”
Monsieur [W] répond d’ailleurs à un dire en précisant que lors de la vente de 2018, l’état des joints ne pouvait laisser présager de la détérioration, déjà engagée, de la structure intérieure (face AR notamment). Cette détérioration de la structure intérieure n’était, quant à elle, pas visible par un simple examen visuel du camping car, sachant que lors de l’acquisition par Monsieur [J], il avait constaté que la porte de la soute AR était humide, ce qui tendrait à démontrer que les entrées d’eau dans la cellule étaient présentes à cette date. Cependant, sur les divers joints mis en évidence par le rapport d’expertise, l’expert considère que le joint translucide date de moins de trois ans et que le joint le plus ancien date d’au moins dix ans.
Quant à la période postérieure à la vente à Monsieur [N], l’expert expose que l’utilisation du véhicule pendant un week-end prolongé n’était pas de nature à lui permettre d’apprécier l’étendue des dommages affectant la structure de la face arrière. Cette remarque sera également reprise sur le fait que quant bien même, le dernier acquéreur a pu remarquer que la lampe était rouillée, aucun élément ne vient établir que cette situation pouvait laisser deviner que ladite rouille pouvait provenird d’un problème d’infiltration d’eau, de fuite ou humidité.
- Sur les conséquences des désordres, pour l’expert, la “cellule est aujourd’hui affectée d’une dégradation structurelle irreversible: ossatures de la face arrière, des extrémités arrière des faces latérales gauche et droite et du toit de la cellule inhibées, dégradées, moisies...” Le camping car n’est plus utilisable dans des conditions normales de salubrité (humidité excessive, présence de moisissures).
La remise en état consisterait en une restructuration partielle de la cellule, impliquant la dépose de l’ensemble du mobilier, du cabinet de toilette, de la cuisine...Cette méthodologie de remise en état générerait un coût sans commune mesure avec la valeur du camping car estimé actuellement à 8 000 euros vu son état très moyen.
- De tous ces constats, il s’ensuit donc que les désordres d’infiltrations sont antérieures à la vente, objet de ce litige, que les désordres rendent le véhicule impropre à impropre à l’usage auquel il est destiné, et, aucune pièce ne vient démontrer que l’acquéreur pouvait soupçonner l’existence de ces infiltrations et leurs conséquences irréversibles.
Il sera donc admis que les conditions de l’article 1641 du code civil sont réunies.
En conséquence, au vu des conséquences irréversibles et du coût prévisible des réparations, il sera retenu que c’est à bon droit que Monsieur [N] demande l’application de l’article 1641 du code civil, et, que lui soit restitué le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18 000,00 euros, avec intérêts l’égal à compter de ce jugement, s’agissant d’une résolution de vente, et, que le défendeur, Monsieur [J] procède à l’enlèvement du véhicule à ses frais. En revanche, la demande de cette reprise du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui ne se justifie pas, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que quant bien même Monsieur [J] dénie avoir eu connaissance des infiltrations, il convient de relever qu’il a commis une faute pour n’avoir pas fait procéder à un contrôle annuel d’étanchéité, ce qui a contribué à la réalisation du dommage.
De plus, l’expert explique que le dernier joint transparent posé sur le toit du camping-car date de moins de trois ans. En outre, les anciens joints d’étanchéité ne sont pas posés de manière identique.
Il paraît donc vraisemblable que le vendeur avait donc connaissance du vice affectant le véhicule et qu’il a tenté de remédier aux désordres.
En outre, il sera relevé qu’il connaissait l’historique antérieur dudit véhicule puisqu’il explique qu’il avait pu être malemené par l’ancien propriétaire, et, il a reconnu avoir détecté un problème d’humidité sur la porte de la soute AR. Enfin, l’expert rappelle qu’il ne possède aucun élément sur les conditions de stockage du véhicule entre 2018 et 2020.
Il sera donc admis que, contrairement à ce que le défendeur allègue, des éléments permettent de déterminer qu’il savait l’existence de l’humidité du camping-car quant bien même elle n’avait pas été relevée lors de son acquisition en 2018.
Il sera donc astreint à indemniser le demandeur conformément à l’article 1645 du code civil.
* - sur les frais du contrôle d’étanchéité
Le demandeur verse aux débats la facture de 135,00 euros pour frais du contrôle d’étanchéité, contrôle qui a permis de mettre en lumière les désordres pouvant exister sur le véhicule.
Cette somme sera donc remboursée à Monsieur [N].
* - sur le trouble de jouissance
L’acquéreur subit un trouble de jouissance depuis à tout le moins l’expertise amiable, ne pouvant se servir normalement du camping-car qu’il a acquis.
L’expert rapporte que le demandeur a immobilisé le véhicule depuis ladite expertise amiable du 13 octobre 2020, en le stationnant à l’abri des intempéries, le véhicule ayant parcouru 106 kms depuis cette date. Cependant, il sera pris en considération le fait que l’usage dont le demandeur a été privé n’est pas clairement déterminé. Il lui sera fait remarquer qu’il s’agit d’un moyen de transport et de vie destinée à une utilisation non quotidienne, mais plus spécifiquement pour des voyages durant des congés et notamment des weeks ends (mention dans le rapport d’expertise). Dès lors, sa demande d’indemnisation sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, le demandeur se verra indemniser par l’allocation d’une somme de 2 000,00 euros.
* - sur les frais d’assurance
Monsieur [N] ne justifie que d’une année d’assurance, à savoir la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023, et, ce, pour un montant de 660,02 euros. Cette somme sera donc mise à la charge du vendeur.
En revanche, en l’absence de documents détaillants les autres sommes réclamées, il ne sera pas fait droit au paiement du surplus.
Sur l’appel en garantie
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération que Monsieur [J] connaissait le vice caché, objet de cette procédure et qu’il a par sa faute contribué aux désordres en ne faisant pas réaliser le contrôle annuel d’étanchéité.
Il ne peut donc reprocher à son vendeur, Monsieur [Y], ses propres manquements. En outre, il sera noté qu’il n’a pas agi à son encontre avant la revente du camping-car.
Or, il sera rappelé que le vendeur intermédiaire qui connaissait le vice ne peut obtenir garantie de son vendeur et le prive de la garantie de son vendeur.
Il sera donc admis que Monsieur [J] ne peut demander la garantie de son vendeur et il sera débouté de toutes demandes à son encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et, en équité, sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de Monsieur [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à rembourser à Monsieur [U] [N] le prix de vente du camping-car Ford TRANSIT immatriculé [Immatriculation 5] , soit la somme de 18 000,00 euros, avec intérêts légal à compter de ce jugement, et, à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais.
REJETTE la demande d’enlèvement dudit véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [U] [N] :
- la somme de 135,00 euros pour frais du contrôle d’étanchéité,
- la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 660,02 euros au titre des frais d’assurance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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