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TJ 72181, 10 avr. 2025, RG 23/01190


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Date
10/04/2025
Numéro
23/01190
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
67f82e0acf40727a00445de5

Texte de la décision

10,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 10 Avril 2025

N° RG 23/01190 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXQO

DEMANDEURS

DEMANDEURS au principal

Monsieur [W], [X], [F] [I]
né le 02 Juillet 1946 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [A], [V], [I]
né le 09 Décembre 1976 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y], [W], [U] [I]
né le 15 Juin 1978 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]

Madame [N], [H], [L] [I] épouse [K]
née le 16 Mai 1981 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]

Madame [B],[O], [Z] [I] [E]
née le 08 Août 1984 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Sylvie MOREAU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

Monsieur [J], [M] [P]
né le 03 Mars 1966 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS

Madame [C] [D]
née le 08 Août 1960 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72181-2024-000185 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge

Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

copie exécutoire à Me Sylvie MOREAU - 18, Maître Jean-baptiste VIGIN - 15 le
N° RG 23/01190 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HXQO

DEBATS

A l'audience publique du : 04 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge

Jugement du 10 Avril 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 23 avril 2005, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [E] épouse [I] ont vendu à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [D] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], pour un prix net vendeur de 90.000 €.

Il était convenu du paiement comptant de la somme de 15.000 € à la signature de l’acte authentique et pour le surplus selon une rente annuelle et viagère de 2.244 €, à compter du 23 avril 2005, jusqu’au décès du survivant des vendeurs, sans réduction au premier décès.

Madame [L] [E] épouse [I] est décédée le 24 mai 2015.

Aux termes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par voie d’huissier le 19 mai 2022, Monsieur [W] [I] et Madame [L] [E] épouse [I], ainsi que Monsieur [A] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I] épouse [K] et Madame [B] [I], ont sommé Monsieur [P] et Madame [D] de leur régler les rentes viagères échues impayées, à hauteur de 1.116,30 €, somme comprenant le terme d’avril 2022.

Par acte du 28 avril 2023, les consorts [I] ont fait assigner Monsieur [P] et Madame [D] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Selon ordonnance du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer invoquées par Monsieur [P] et Madame [D] et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts [I].

Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 19 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les consorts [I] sollicitent de :

- constater la résolution de plein droit du contrat de vente en rente viagère par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 juin 2022,
- à défaut subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire,
- à défaut à titre infiniment subsidiaire, la résiliation judiciaire de la vente viagère pour défaut de paiement des arrérages de la rente viagère,

- condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [D] à payer aux consorts [I] les intérêts des arriérés de rente impayée du 23 octobre 2021 au 23 juin 2022, soit donc jusqu’à la résolution du contrat au 19 juin 2022, soit les intérêts au taux légal de la somme de 851,48 €, ainsi que les intérêts des arriérés de rente impayée du 23 juin 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [D] à payer aux consorts [I] une indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 700 € et charge en sus et notamment taxe des ordures ménagères, jusqu’à la libération des lieux,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et Madame [D], occupants sans droit ni titre depuis le 22 juin 2022,
- condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [D] à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la saisine du juge de la mise en état,
- condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [D] à payer aux consorts [I] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’incident et 3.000 € pour la procédure au fond, soit au total 4.500 €,
- condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [D] aux entiers dépens.

Les consorts [I] invoquent les dispositions de l’acte de vente et le commandement de payer visant la clause résolutoire pour soutenir que le contrat est résolu de plein droit à la date du 20 juin 2022, soit un mois après la délivrance du commandement de payer. A défaut, en raison des arriérés impayés au titre des rentes annuelles, ils estiment que la résolution judiciaire, ou encore à défaut la résiliation judiciaire de la vente viagère peut être prononcée pour défaut de paiement. Aussi, au titre des conséquences de cette résolution de la vente, les consorts [I] rappellent que l’acte notarié prévoyaient que le crédirentier conserverait toutes les sommes perçues y compris le prix payé comptant. Ils ajoutent qu’à compter de la résolution, Monsieur [P] et Madame [D] se sont trouvés occupants sans droit ni titre et considèrent qu’ils sont redevables à leur égard d’une indemnité pour occupation des lieux de 700 € outre les charges, notamment la taxe des ordures ménagères. Ils font valoir que cette somme correspond à la valeur locative estimée par un notaire sur la base des données immobilières du marché. A défaut, ils avancent une somme de 600 € au titre de l’indemnité d’occupation. Au titre des sommes dues, ils invoquent également les intérêts des arriérés de rente impayée du 23 octobre 2021 au 23 juin 2022, pour une somme de 851,48 €, ainsi que les intérêts des arriérés de rente impayée à compter du 23 juin 2022 jusqu’au jour de la décision à intervenir. Enfin, les consorts [I] considèrent que l’incident soulevé par Monsieur [P] et Madame [D] relève d’un comportement abusif dans le déroulement de la procédure, soutenu uniquement à des fins dilatoires. Ils invoquent avoir ainsi subi un préjudice moral et financier, au visa de l’article 1240 du Code civil.

Aux termes de leurs conclusions, signifiées par voie électronique en date du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [P] et Madame [D] demandent de :

- débouter les consorts [I] de leur demande de les voir solidairement condamnés au versement de la somme de 851,48 € au titre des arriérés, avec intérêts calculés au taux légal à compter du commandement de payer,
- débouter les consorts [I] de leur demande de les voir solidairement condamnés au versement d’une indemnité d’occupation de 700 € par mois, jusqu’à complète libération des lieux, ou à tout le moins, d’en réduire le montant,
- débouter les consorts [I] de leur demande de les voir solidairement condamnés au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [P] et Madame [D] ne forment aucune observation sur la demande principale en résolution de la vente viagère. Ils s’opposent à la demande de condamnation aux arriérés de rente viagère avec intérêts, en ce que cette possibilité n’est pas prévue par l’acte notarié en plus de la résolution du contrat. Ils considèrent que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas justifiée quant à son montant, alors que l’avis de valeur produit ne peut être rattaché de manière certaine à l’immeuble litigieux.

La clôture des débats est intervenue le 19 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments du dossier que l’action est engagée par Monsieur [W] [I], vendeur, et par Monsieur [A] [I], Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I] épouse [K] et Madame [B] [I]. Ces derniers invoquent leur qualité d’ayants-droit de Madame [L] [E] épouse [I], décédée le 24 mai 2015. Ils n’apportent toutefois aucun élément pour en justifier et par voie de conséquence pour établir leur qualité à agir à ce titre en résolution de la vente viagère. Il apparaît nécessaire que le Tribunal dispose de ces éléments au titre de la dévolution successorale pour statuer au fond.

Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin que les demandeurs justifient de ces éléments, dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les consorts [I] à justifier de leur qualité d’ayants-droit de Madame [L] [E] épouse [I] ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures, pour conclusions de Maître MOREAU ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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