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TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 23/02977


Vérifier : TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 23/02977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/02977
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
67f83061cf40727a00446863

Texte de la décision

5,917 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/02977 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMDC
Pôle Civil section 2

Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

Organisme [6] anciennemnt [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4]

représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier , lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] s’est vu notifier par l’établissement public [8], depuis lors devenu [5], un trop perçu pour une activité non déclarée entre le 01er octobre 2019 et le 31 juillet 2022 pour un montant initial de 32.066,61 euros.

A défaut de saisine de l’Instance paritaire Régionale d’une demande d’effacement de sa dette ou d’échéancier, [5] lui a adressé, le 02 janvier 2023, une mise en demeure qui est restée sans réponse.

[5] a alors émis une contrainte le 27 mars 2023 qui a été signifiée le 12 avril 2023 à Monsieur [I] [U].

Le 17 avril 2023 Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte.

Monsieur [I] [U] a apuré sa dette par l’intermédiaire de sa mère, Madame [E], qui en a informé le tribunal.

Monsieur [I] [U] n’a pas constitué avocat et ne soutient pas son opposition.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l’établissement public [5] sollicite notamment du tribunal la validation de la contrainte, le constat que la dette a été soldée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens.

***

La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En l’espèce, en l'absence de constitution de Monsieur [I] [U], le tribunal n'est saisi d'aucun moyen au soutien de son opposition qui est cependant recevable.

Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été réglées par Monsieur [I] [U]. En conséquence, il convient de constater que plus aucune somme n'est due au titre de la contrainte en litige.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, partie perdante, Monsieur [I] [U] sera donc condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

DECLARE RECEVABLE l'opposition formée par Monsieur [I] [U],

DÉCLARE régulière la contrainte émise le 27 mars 2023 et signifiée le 12 avril 2023 à Monsieur [I] [U] par [6],

CONSTATE que plus aucune somme ne reste due au titre de la contrainte litigieuse,

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

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