Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source api

TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/02377


Vérifier : TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 24/02377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/02377
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
67f83065cf40727a004468c4

Texte de la décision

10,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat

1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02377 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4PR

DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 13 février 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du délibéré, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SUN7IMMO, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° [Numéro identifiant 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [C] [V] domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.S. [Adresse 7], inscrite au RCS sous le n° [Numéro identifiant 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal [L] [O] domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [F], RCS n° [Numéro identifiant 4], représentée par son liquidateur Monsieur [W] [F] y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 1994, la SARL AU CHOCOLAT [F], devenu depuis la SARL [F], a conclu un renouvellement de bail commercial avec Monsieur [I] [A], pour un local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 10] (34), après avoir acquis le fonds de commerce de pâtisserie correspondant.

Le 21 novembre 2013, consécutivement au décès de Monsieur [I] [A], la SARL SUN7IMMO est devenue propriétaire de ce local commercial.

La SARL SUN7IMMO, bailleresse, a notifié le 20 décembre 2013 à la SARL [F], preneuse, sa volonté de déplafonner le loyer.

Par jugement en date du 05 mai 2015 le juge des loyers a refusé le déplafonnement du loyer.

La SARL SUN7IMMO a notifié à la SARL [F], le 11 juin 2015, son refus de renouvellement du bail.

Par ordonnance en date du 09 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné un expert avec notamment pour mission de donner tous les éléments de nature à déterminer les indemnités d’éviction et d’occupation. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mars 2016.

Par jugement en date du 06 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment fixé à 1.605 euros par mois l’indemnité d’occupation dû au bailleur à compter du terme du bail, ainsi qu’à 157.426 euros le montant de l’indemnité d’éviction.

Par acte du 13 novembre 2017, la SARL SUN7IMMO a cédé le local commercial à la SAS [Adresse 7].

Par un arrêt en date du 21 septembre 2021 la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision de première instance et ajouté la condamnation de la SARL SUN7IMMO à payer l’indemnité d’éviction à la SARL [F].

La SARL [F] a payé la somme de 67,724,44 euros le 31 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice la SARL [F] a fait délivrer, le 22 avril 2024, un commandement de payer, valant saisie, portant sur un montant de 118.870,46 euros au titre du solde de l’indemnité d’éviction.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 13 mai 2024, la SAS [Adresse 7] et la SARL SUN7IMMO ont fait assigner la SARL [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement du solde de l’indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL [F], en liquidation amiable, sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
- déclare prescrite et donc irrecevable, depuis le 21 septembre 2023, l’action des sociétés SUN7IMMO et [Adresse 7] visant à obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation pour un montant de 82.897,14 euros,
- déclare prescrite et donc irrecevable, depuis le 13 novembre 2017, celle de la SAS [Adresse 7] visant à obtenir le paiement des indemnités d’occupation, soit une somme de 50.685,30 euros,
- déboute les défenderesses à l’incident de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamne aux dépens et à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SAS [Adresse 7] et la SARL SUN7IMMO sollicitent quant à elles du juge de la mise en état qu’il déboute la partie adverse de l’intégralité de ses demandes et condamne celle-ci à leur verser :
- 5.000 euros pour procédure abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incident du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose notamment en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L 145-60 du Code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre intitulé « du bail commercial » se prescrivent par deux ans.

L’article L145-28 du même code dispose qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, les sociétés bailleresses successives ont assigné le 13 mai 2024 en paiement d’un reliquat de l’indemnité d’occupation qui avait été fixée par le jugement du 06 juillet 2017, confirmé sur ce point le 21 septembre 2021 en cause d’appel.

Or, il résulte du texte précité que les actions relatives aux indemnités d’occupation et d’éviction se prescrivent par deux ans, sans distinction quant au fait qu’elles soient engagées pour la fixation de ces dernières ou pour leur paiement. Les demanderesses à la procédure affirment que le chapitre relatif au bail commercial ne prévoit que la fixation de ces indemnités et non leur paiement, de sorte que la prescription de droit commun serait applicable en l’espèce. L’article L 145-28 précité démontre le contraire puisqu’il concerne le paiement des indemnités d’éviction et d’occupation, de sorte que l’article L 145-60 est applicable.

S’agissant de la SARL SUN7IMMO, qui a cédé le bail le 13 novembre 2017, le point de départ de la prescription ne peut être que le prononcé de l’arrêt ayant confirmé la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail le 31 mars 2014, soit le 21 septembre 2021.

S’agissant de la SAS [Adresse 7], la SARL [F] indique dans ses écritures avoir quitté les locaux commerciaux objet du litige le 13 novembre 2017. Il n’est produit aucun élément de nature à corroborer cet élément mais cela n’est pas contesté par les sociétés bailleresses. Le paiement d’une indemnité d’occupation étant une obligation à exécution successive, le point de départ du délai de prescription est le dernier mois où elle était dû, à savoir celui du départ de la preneuse donc le 13 novembre 2017.

Les sociétés invoquent des causes d’interruption de la prescription sans toutefois apporter d’élément au soutien de la reconnaissance de sa dette par la SARL [F] par exemple. Une autre assignation délivrée par la société SUN7IMMO est versée aux débats mais elle est postérieure à celle objet du présent litige et donc sans effet interruptif en l’espèce. Il en va de même pour les dénonciations de saisie attribution produites par les bailleresses.

Les sociétés avaient donc jusqu’au 22 septembre 2023 pour la première et jusqu’au 14 novembre 2019 pour la seconde, pour former une action en paiement. L’assignation étant intervenue le 13 mai 2024, leur action ne pourra qu’être déclarée prescrite et, par voie de conséquence, leur action irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la procédure abusive relève d’une application particulière du droit de la responsabilité civile. Cette demande nécessite de caractériser dans quelle mesure l’exercice du droit d’ester en justice a dégénéré en abus par la démonstration d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou encore la mauvaise foi.

Les sociétés bailleresses sollicitent une indemnisation de ce chef. Au-delà du fait qu’elles n’ont pas caractérisé l’abus nécessaire, elles ont succombé de sorte que l’incident initié par la SARL [F] ne saurait être qualifié d’abusif.

Les sociétés seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce, les parties succombantes, la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7] seront condamnées aux dépens.

Condamnées aux dépens, elles seront condamnées à payer à la SARL [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et verront leur propre demande de ce chef rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action en justice intentée par la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7],

DEBOUTONS la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes,

DEBOUTONS la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNONS la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7] aux dépens,

CONDAMNONS la SARL SUN7IMMO et la SAS [Adresse 7] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande de la SARL SUN7IMMO et de la SAS [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.