TJ 34172, 10 avr. 2025, RG 23/01651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 7]
-Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 23/01651 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OECK
DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 février 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors du délibéré; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 6], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 817 483 597,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence BOUTROY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentants légal domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 2]prise en la personne de son représentants légal domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2018, Monsieur [P] [D] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CREDIT LYONNAIS pour une durée de 20 mois et une somme de 195.000 euros. La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt.
Par acte authentique du 27 mai 2019, Monsieur [P] [D] a acquis auprès de la SCCV (société civile de construction-vente) [Adresse 6], en l’état futur d’achèvement, deux lots (n°39 et 141) au sein de la copropriété « Résidence le Clau de Gil » située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 26 janvier 2022, les travaux se sont achevés et la société URBAT a procédé au dernier appel de fonds. La banque a refusé de débloquer la somme correspondante et donc la société URBATrefusait de procéder à la remise des clés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé non réclamé du 1er juillet 2022 puis acte d’huissier remis à étude le 28 juillet 2022, la SCCV [Adresse 6] a adressé à Monsieur [P] [D] une sommation de payer visant la clause résolutoire.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SSCV [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de l’acte de vente et en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/1651.
Selon acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [D] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Paris. Par message électronique du 08 janvier 2025, le conseil de Monsieur [P] [D] a sollicité auprès du juge de la mise en état de Paris, à titre principal son dessaisissement au profit du tribunal de Montpellier et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond de ce dernier. L’audience d’incidents est fixée au 29 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 août et 02 septembre 2024 Monsieur [P] [D] a fait assigner la SA CREDIT LOGEMENT et la SA CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en caducité des contrats de prêt et de cautionnement et en paiement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n°24/4156.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025 dans le dossier RG n°23/1651, Monsieur [P] [D] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
- prononce la jonction des procédures pendantes sous les RG n°23/1651 et n°24/4156,
- révoque l’ordonnance de clôture à effet au 08 octobre 2024,
- rejette la demande de la SCCV [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- renvoie l’affaire à la prochaine audience de mise en état.
Dans le dossier RG n°24/4156, les conseils des deux banques ont notifié par messages électroniques être favorables à un renvoi pour jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025 dans le dossier RG n°23/1651, la SCCV [Adresse 6] sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
- rejette toute demande formulée à son encontre et celles de Monsieur [D],
- le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux dossiers objets de la présente ordonnance visent à examiner le sort de différents contrats composant la même opération immobilière et qui sont interdépendants. En effet, l’acquisition de la clause résolutoire sollicitée par le vendeur en l’état futur d’achèvement aura nécessairement des conséquences sur le prêt et donc sur le cautionnement souscrit pour financer cet achat en l’état futur d’achèvement, d’autant que l’acquéreur sollicite de voir engager la responsabilité de la banque prêteuse de deniers.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice d’examiner les recours entre les différentes parties ensemble. La jonction sera donc ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n°RG 24/04156 à la procédure n°RG 23/01651,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
INVITONS les parties à produire la pièce d’identité de Monsieur [P] [D] et le Kbis de la SCCV [Adresse 6] au vu des différents orthographes constatés au dossier,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à la SA CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT LOGEMENT et la SCCV [Adresse 6].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Linda LEFRANC-BENAMMAR ..Madame Cécilia FINA-ARSON
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