TJ 68224, 8 avr. 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Référé civil
N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEFD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [7] SARL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 6] 1976 en TURQUIE
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [U] [Z] est gérant associé unique de la société [8].
Suivant jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et désigné la SELARL [9] en qualité de liquidateur.
Par assignation signifiée le 17 décembre 2024, la SELARL [9], prise en la personne de Me [X] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], a attrait M. [U] [Z] devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
- d’une provision de 19 043 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
- de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], fait valoir que M. [U] [Z] détient au sein de la société [7] SARL un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 19 044 euros.
Il ajoute que M. [U] [Z] a été invité à plusieurs reprises à procéder au remboursement de son compte courant d’associé débiteur, en vain.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [Z] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
À l’appui de sa demande, la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], produit notamment un bilan de la société [7] SARL au 31 décembre 2022, objectivant un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 19 043 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2024, la SELARL [9] a mis en demeure M. [U] [Z] de lui rembourser, dans un délai de cinq jours, son compte courant d’associé débiteur.
Force est de constater que nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, M. [U] [Z] ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [U] [Z] n’est pas sérieusement contestable, et il convient de condamner celui-ci à payer la SELARL [9], ès qualités, à titre de provision, la somme de 19 043 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] [Z], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SELARL [9], ès qualités, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [U] [Z] à payer à la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], à titre de provision, la somme de 19 043 € (dix neuf mille quarante trois euros) ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] à payer à la SELARL [9], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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