Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 30189, 22 janv. 2025, RG 24/00941


Vérifier : TJ 30189, 22 janv. 2025, RG 24/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
24/00941
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f83423cf40727a004471a3

Texte de la décision

5,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00941 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRWW

[U] [D], [G] [L]

C/

[Z] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

Copie certifiée conforme
délivrée à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 22 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

M. [U] [D]
né le 24 Juin 1971 à BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
155 Rue Gaston Teissier
30000 NIMES
non comparant, représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Mme [G] [L]
née le 08 Décembre 1940 à QUISSAC (GARD)
133 Rue d'Oran
30000 NIMES
non comparante, représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR:

M. [Z] [R]
né le 09 Septembre 1963 à JONZAC (CHARENTE-MARITIME)
1045 Chemin Du Golf
30900 NÎMES
non comparant, représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 22 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire, en matière d'administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 16 janvier 2018, a effet du 9 février 2018, Monsieur [U] [D], détenant la nue-propriété, et Madame [G] [L], possédant l’usufruit, ont donné à bail à Monsieur [Z] [R] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), Résidence Villégiales du Golf, 1045 chemin du Golf, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 585 € et 65 € de provision pour charges.

Des loyers demeurant impayés, en date du 20 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 722 €, en principal.

Un deuxième commandement de payer les loyers et les charges a été délivré le 14 décembre 2023 pour un montant de 1 397,08 €, en principal et un troisième, le 6 mars 2024, pour un montant de 1 613,82 €, en principal

Monsieur [R] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 6 juin 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [G] [L] ont assigné Monsieur [R] pour l'audience du 11 septembre 2024, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique condamner Monsieur [R] à payer : la somme de 1 769,66 € au titre des loyers et charges arrêtés au 14 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer en date du 6 mars 2024,une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à entière libération des lieux,la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement à payer pour un montant de 373,12 €.

Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024, une transaction étant en cours.

En demande, Monsieur [U] [D] et Madame [G] [L], représentés, demandent au Tribunal d’accepter la communication en délibéré du décompte actualisé. Ils formulent une opposition de principe à toute demande de délai.

En défense, Monsieur [R] est représenté. Il demande au Tribunal de constater qu’il est à jour du paiement des loyers et des charges, qu’il est en cours d’apurement de la dette, ayant réglé la somme de 1 850 €, le 4 septembre 2024, portant ainsi le solde de la dette locative à 1 304,04 €. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 217,34 € mensuel sur cinq mois, en sus du loyer courant.

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

L'article 444 du Code de Procédure Civile dispose : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."

En l'espèce, les demandeurs ne produisent pas le décompte actualisé de la dette due par Monsieur [R], de sorte que le Tribunal ne peut apprécier le montant des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [U] [D] et Madame [G] [L] puissent produire cet élément, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE à Monsieur [U] [D] et Madame [G] [L] de produire le décompte actualisé de la dette due par Monsieur [Z] [R],

RENVOIE les parties à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 09h00, Palais de Justice - Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l'audience,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
      

La Greffière, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.