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TJ 30189, 14 janv. 2025, RG 24/01418


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Date
14/01/2025
Numéro
24/01418
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f8342dcf40727a00447288

Texte de la décision

7,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01418 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWMX

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE .RCS PARIS N° 326 127 784.

C/

[G] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE .RCS PARIS N° 326 127 784.
56-60 rue de la Glaciere
75013 PARIS
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [G] [T]
né le 25 Décembre 1994 à RUSSIE
57 Rue Vicent Faïta
30972 NIMES CEDEX 9
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé en date du 5 novembre 2021, Monsieur [G] [T] a contracté auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable en 36 mensualités un taux débiteur annuel fixe de 1,47 %.

A la suite d’impayés depuis le 5 janvier 2023, la déchéance du terme du crédit a été prononcée le 28 septembre 2023.

Par acte du commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NIMES aux fins d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire :

la condamnation au paiement de la somme de 8.172,73 euros au titre du solde restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 1,47% l’an à compter du 28 septembre 2023, date d’arrêt des comptes outre 487,58 euros au titre de l’indemnité ;d’ordonner la capitalisation des intérêts,la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Banque Française Mutualiste expose que le défendeur a cessé de payer les échéances mensuelles de telle sorte qu'elle a fait envoyer un courrier de mise en demeure et qu'elle a prononcé la déchéance du terme. Elle estime que le défendeur est redevable de la somme de 8.172,73euros.

Lors de l’audience 29 octobre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE , représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I- Sur le montant de la créance

Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 5 novembre 2021, l’historique de crédit et le décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la somme de 8660,31euros au titre du solde dû du crédit ;

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse produit:
-l'offre de prêt;
-le tableau d'amortissement;
-la lettre de déchéance du terme;
-les historiques de paiement;

En l'espèce, compte tenu de l'intégralité des éléments de solvabilité produits, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 8.172,73 euros.

Monsieur [G] [T] sera condamné à verser cette somme  à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,47% à compter du 28 septembre 2023.

L’article L.311-23 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci ; que cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.

Par ailleurs, compte tenu de l’absence des défendeurs à l’audience et faute d’éléments actualisés sur leur situation, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 487,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,47% à compter de la présente décision.

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Monsieur [T] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;

En outre, il n’apparait pas équitable que la demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles, et Monsieur [G] [T] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'en l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 8.172,73 euros au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux annuel de 1,47% à compter du 28 septembre 2023;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 487,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux de 1,47% à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens;

REJETTE le surplus des prétentions;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président

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