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TJ 30189, 12 févr. 2025, RG 24/01536


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Date
12/02/2025
Numéro
24/01536
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f8345dcf40727a00447330

Texte de la décision

6,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFX

Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.

C/

[D] [P], [X] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDERESSE:

Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 7046
30911 NIMES
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [D] [P]
8 Place Des Sophoras
Étage 3 - Logt 306 - ESC 02- Bloc 19.
30800 SAINT- GILLES
comparant en personne

M. [X] [I]
né le 20 Avril 1987 à OULEB BOUBKER AKLIM ( MAROC )
8 Place Des Sophoras
Étage 3 - Logt 306 - ESC 02- Bloc 19.
30800 SAINT- GILLES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date 18 mars 2021, la société HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [I] un logement situé sur la commune de SAINT GILLES (30800), 8 place des Sophoras, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 427,35 € de provision pour charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, en date du 29 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1 564,77 €, en principal.

Monsieur [I] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 18 septembre 2024, la société HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [P] et le 19 septembre, Monsieur [I], pour l'audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au 29 novembre 2023, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef dont Monsieur [P] des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique condamner solidairement Monsieur [P] et Monsieur [I] à payer : une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges de la résiliation du bail jusqu'à entière libération des lieux, augmentés si besoin des augmentations légalesla somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer.

En demande, la société HABITAT DU GARD, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dont l’expulsion de Monsieur [P] qui n’est pas son locataire. La dette est actualisée à 2 411,22 €.

En défense, Monsieur [I] est non comparant. La signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] comparaît et explique qu’il est hébergé par son cousin, Monsieur [I].

L'affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

L'article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“

En l'espèce, la société HABITAT DU GARD ne justifie pas d’avoir valablement saisi la CCAPEX selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que la société HABITAT DU GARD puisse produire cet élément, et que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et par décision avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE à la société HABITAT DU GARD de produire la saisine de la CCAPEX telle qu'exigée par l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022,

RENVOIE les parties à l'audience du mercredi 9 avril 2025 à 09h00, Palais de Justice - Boulevard des Arènes 30000 NIMES, le présent jugement valant convocation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
      

La Greffière, Le Juge,

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