TJ 30189, 20 janv. 2025, RG 25/00099
Vérifier : TJ 30189, 20 janv. 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N° 25/00040
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K22H
[B] [C]
C/
[Z] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [B] [C]
née le 13 Juillet 1956 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 30 octobre 2024, enregistré au greffe le 5 novembre 2024, Madame [B] [S] a sollicité la rectification de l’ordonnance de référé N° RG 24/01135, en date du 21 octobre 2024, en ce sens qu’il était entaché d’une erreur de plume, dans le dispositif apparaissait le nom de Madame [U] [M] en lieu et place de ceux de Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [W].
Le Tribunal constate qu’il a inscrit dans son dispositif :
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Madame [U] [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
Alors qu’il aurait dû ordonner l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une erreur de plume et que le nom de Madame [U] [M] est apparu en lieu et place de ceux de Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [W].
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l’ordonnance de référé N° RG 24/01135, en date du 21 octobre 2024, le reste demeurant inchangé.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe.
RECTIFIE ainsi que suit le jugement N° RG 24/01135, en date du 21 octobre 2024 :
Le Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [B] [S] recevable et bien fondée,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [W] à la date du 5 juin 2024,
En conséquence :
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Z] [O] et Madame [H] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
Le reste de la décision demeure inchangé.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.