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TJ 30189, 13 janv. 2025, RG 24/01432


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Date
13/01/2025
Numéro
24/01432
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f83465cf40727a00447417

Texte de la décision

6,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01432 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPO

S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405.

C/

[T] [W], [N] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hotel du Département 32 Rue Guillemette
Bp 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [T] [Y]
Résidence Occitania Bât E. Lgt E03 .1er étage
17 Bis Avenue Marcellin Bertelot
30800 SAINT GILLES
non comparant, ni représenté

Mme [N] [I]
Résidence Occitania Bât E. Lgt E03 .1er étage
17 Bis Avenue Marcellin Bertelot
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Novembre 2024
Date des Débats : 18 novembre 2024
Date du Délibéré : 13 janvier 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seings privés en date du 15 décembre 2020, LA SA SEMIGA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] un logement situé résidence Occitanie Bat E lgt E03 1er étage E03 17 bis av Marcellin Berthelot 30800 Saint Gilles moyennant le paiement d’un loyer de 559,73 euros par mois outre la somme de 76 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 10 juin 2024, LA SA SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires pour un montant en principal de 744,93 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, LA SA SEMIGA a assigné Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 18 novembre 2024 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] au paiement à titre provisionnel :D’une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail,De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l’audience du 18 novembre 2024. LA SA UN TOIT POUR TOUS, représentée par ministère d’avocat s’est désistée de l’ensemble de ses demandes exceptée celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [W] et Madame [I], régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur le désistement de LA SA SEMIGA de ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation .

Il convient de prendre acte du désistement de LA SA SEMIGA des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Au jour de l’audience, il a été établi que Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] se sont acquittés de l’intégralité des sommes dont ils étaient redevables au titre des arriérés locatifs. Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer aux fins de recouvrer sa créance.

Par conséquent, Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500 euros à LA SA SEMIGA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

CONSTATONS le désistement de La SA SEMIGA des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] à payer la somme de 500 euros à LA SA SEMIGA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susmentionnés

La Greffière, La Juge,

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