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TJ 30189, 22 janv. 2025, RG 24/01537


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Date
22/01/2025
Numéro
24/01537
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f83469cf40727a00447485

Texte de la décision

7,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01537 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXGP

S.A. 3F OCCITANIE. RCS CASTRES N° 716 820 410.

C/

[K] [P], [B] [G]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. 3F OCCITANIE. RCS CASTRES N° 716 820 410.
12 Rue Jules Ferry
81200 MAZAMET
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES

DEFENDEURS:

M. [K] [P]
né le 14 Mars 1986 à MEKNES MAROC (MANCHE)
2 A Rue Henri Poincaré
Appartement 30
30000 NIMES
non comparant, ni représenté

Mme [B] [G]
254 Rue De Kalkar
Résidence Frédéric Bazille TR2- Appt 1124
34990 JUVIGNAC
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025

DÉCISION :

rendu par défaut , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 1er octobre 2018 et du 24 octobre 2028 pour le parking, la S.A. d’HLM EOLIA, aux droits de laquelle vient la S.A. 3F OCCITANIE, a donné à bail à Madame [B] [G], épouse [P], et Monsieur [K] [P] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 25 rue Thomas Jefferson, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 622,49 € provision pour charges comprises et 25 € pour le parking.

L’état des lieux signé à la prise de possession faisait apparaître un logement en état neuf et/ou en bon état.

Le 19 octobre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des défendeurs, avec condamnation à payer la somme de 20 989,22 € au titre des loyers impayés, outre une indemnité d’occupation à hauteur de 678,97 € mensuels.

Les preneurs ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion, selon procès-verbal du 21 décembre 2021, transformé en procès-verbal de reprise.

De nombreuses dégradations ont été constatées par l’état des lieux de sortie et la bailleresse produit des factures de remise en état pour un montant de 2 119,92 €.

Les divers échanges amiables, entre les parties, n’ayant pu aboutir, la S.A. 3F OCCITANIE a saisi, le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation, en date du 19 juin 2024.

En date des 23 et 24 octobre 2024, la S.A. 3F OCCITANIE a assigné, par actes séparés, Madame [G] et Monsieur [P] pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
- constater la reprise des lieux le 21 décembre 2021, - condamner solidairement Madame [G] et Monsieur [P] à payer : la somme de 2 119,92 € représentant les frais de remise en état, avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2021, la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la S.A. 3F OCCITANIE est représentée. Le dossier est déposé.

Madame [G] et Monsieur [P] sont non comparants.

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."

En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la recevabilité de la demande :

L'Article 7 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose notamment que "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; (…)".

En l'espèce, la S.A. 3F OCCITANIE justifient valablement des nombreuses dégradations constatées à l’état des lieux de sortie en produisant les factures de nettoyage du logement et de remise en état :
Factures peinture : 840,40 €,Factures serrurerie : 528,97 €,Facture électricité : 170,50 €,Facture changement d’évier :467,50 €Facture débarras : 212,52 €,Soit un montant justifié de 2 119,92 €.

En conséquence, Madame [G] et Monsieur [P] seront condamnés solidairement à payer à la société S.A. 3F OCCITANIE la somme de 2 119,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Madame [G] et Monsieur [P] seront condamnés à payer la somme de 350,00 € à la société la S.A. 3F OCCITANIE.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Madame [G] et Monsieur [P] seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE la reprise des lieux le 21 décembre 2021,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [K] [P] à payer à la société S.A. 3F OCCITANIE la somme de 2 119,92 € au titre de la remise en état du logement sis à NIMES (30000), 25 rue Thomas Jefferson, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [K] [P] à payer à la société S.A. 3F OCCITANIE la somme de 350,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [K] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
      

La Greffière, Le Juge,

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