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TJ 30189, 12 mars 2025, RG 24/01544


Vérifier : TJ 30189, 12 mars 2025, RG 24/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/01544
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f8346ecf40727a004474f5

Texte de la décision

7,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNS

S.C.I. SCI LOU KEVEGAE .RCS NIMES N° 893 180 117.

C/

[O] [M], [L] [C] épouse [M]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. SCI LOU KEVEGAE .RCS NIMES N° 893 180 117.
16 Rue Du Moulin D'AOURO
30620 UCHAUD
représentée par Me JACQUES FERRI Laurence, avocate au barreau de Nîmes,

DEFENDEURS:

M. [O] [M]
538 Chemin Du Muscat
30121 MUS
ni présent, ni représent

Mme [L] [C] épouse [M]
538 Chemin Du Muscat
30121 MUS
ni présente, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 08 janvier 2025
Date du Délibéré : 12 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 4 août 2022, la S.C.I. LOU KEVEGAE a donné à bail, à Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], un logement situé sur la commune d’UCHAUD (30620), 8 rue du Moulin d’Aouro, bâtiment 1, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 € et 20 € de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 1 200 € a été effectué. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er septembre 2022.

Par courrier RAR en date du 6 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont notifié leur congé pour le 7 juillet 2023.

Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 5 juillet 2023. Un procès-verbal de constatation des dégradations a été établi le 13 juillet 2023.

Le constat a généré un coût de 434,20 € et les réparations ont été chiffrées à 2 743,01 €.

Les locataires ayant contesté les sommes dues, le bailleur a sollicité un médiateur qui a constaté l’échec de la tentative de médiation, en date du 17 novembre 2024.

C’est en l’état que la S.C.I. LOU KEVEGAE a assigné, en date du 24 octobre 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
condamner Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], à payer : - la somme de à 2 743,01 € représentant la somme nécessaire aux réparations, - la somme de 434,20 € au titre des frais d’huissier, - la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.

En demande, la S.C.I. LOU KEVEGAE, représentée, s’en réfère à son assignation.

En défense, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], sont non comparant.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“

En l’espèce, la S.C.I. LOU KEVEGAE produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le contrat de location en date du 4 août 2022,L’état des lieux d’entrée du 1er septembre 2022,L’état de lieux sortant, établi contradictoirement, du 5 juillet 2023,Les photographies, signées par les parties,Le courrier RAR en date du 6 avril 2023, par lequel les locataires ont notifié leur congé,Le procès-verbal de constat établi le 13 juillet 2023 par la SCP PELERIAUX, GISCLARD et BADAROUX-PELERIAUX,La facture afférente, d’un montant de 434,20 €,Le devis de réparation établi le 11 juillet 2023 par l’entreprise CEDILLE Aménagement et correspondant aux réparations des dégradations constatées par le constat établi le 13 juillet 2023,Le constat de carence de la tentative de médiation du 17 novembre 2024,
En conséquence, les demandes formées par la S.C.I. LOU KEVEGAE étant justifiées, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], seront condamnés à payer les sommes de 434,20 € au titre des frais d’huissier et 2 743,01 € représentant la somme nécessaire aux réparations desquelles sera déduit les 1 200 € versés au titre du dépôt de garantie, soit un montant de 1 977,21 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur ET MADAME [M] seront condamnés à payer la somme de 550,00 € à la S.C.I. LOU KEVEGAE.

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [M] seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], à payer à la S.C.I. LOU KEVEGAE, la somme de 1 977,21 €,

Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], au paiement de la somme de 550 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Juge,

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