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TJ 30189, 9 avr. 2025, RG 24/01615


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Date
09/04/2025
Numéro
24/01615
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f8349fcf40727a00447758

Texte de la décision

4,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 24/01615 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5S

Société LA SARL COSTE ROUGE . RCS [Localité 7] N° 811 165 661.

C/

[Y] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Société LA SARL COSTE ROUGE . RCS [Localité 7] N° 811 165 661.
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle HUREAUX de la SCP D'ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON

DEFENDEUR:

M. [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, la S.A.R.L. COSTE ROUGE, a donné à bail à Monsieur [Y] [W], pour une durée d’un an, un logement à usage d’habitation meublé sis à [Adresse 5].

Le bail s’est reconduit par tacite reconduction.
En date du 2 mai 2024, la S.A.R.L. COSTE ROUGE a signifié à son locataire un congé pour vendre à effet du 31août 2024.

Monsieur [Y] [W] n’ayant pas quitté les lieux, la S.A.R.L. COSTE ROUGE l’a assigné, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 8 octobre 2024 pour l’audience du 8 janvier 2025 afin d’ordonner son expulsion.

Les parties sont parvenues à se rapprocher et accord transactionnel a été conclu, en date du 6 janvier 2025.

Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025,

En demande, la S.A.R.L. COSTE ROUGE, représentée, indique que le locataire a quitté les lieux le 31 janvier 2025 et sollicite l’homologation du protocole mettant fin au litige.

Monsieur [Y] [W] est non comparant.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Selon les dispositions des articles 1565 “L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…)
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.“

et 1567 du Code de procédure civile, “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.“
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties produit à l’audience, il conviendra d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 6 janvier 2025, entre la S.A.R.L. COSTE ROUGE d’une part, et Monsieur [Y] [W] d’autre part,

CONFERE force exécutoire à cet accord,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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