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TJ 30189, 11 févr. 2025, RG 23/00850


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Date
11/02/2025
Numéro
23/00850
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834a1cf40727a0044778e

Texte de la décision

9,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB25

Etablissement public HABITAT DU GARD
Office Départemental d'HLM du Gard,
inscirt au RCS de Nîmes n° 273 000 018

C/

[O] [K] [S]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT DU GARD
Office Départemental d'HLM du Gard,
inscirt au RCS de Nîmes n° 273 000 018
92 B Avenue Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [O] [K] [S]
6 rue Félix Eboué
30000 NÎMES
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 21 Novembre 2023
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 mars 2017, l’établissement public Habitat du Gard a donné à bail à M.[Z] [W] un logement à usage d'habitation N°1451, situé à Nîmes, dépendant de l’immeuble collectif Chemin Bas d’Avignon, 6 rue Félix Eboué, moyennant paiement d’un loyer de 268,86 euros.

Suite au décès du locataire le 23 janvier 2023, M.[O] [K] [S], occupant à titre gracieux depuis le 1er mars 2022, et s’est maintenu dans les lieux.

Par acte extra-judiciaire du 4 avril 2023, l’établissement public Habitat du Gard a fait sommation à M.[O] [K] [S], occupant sans droit ni titre, de quitter les lieux dans un délai de huit jours.

Ses démarches sont demeurées infructueuses.

L’établissement public Habitat du Gard a fait citer M.[O] [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 23 juin 2023, en vue d’ordonner son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; de condamner M.[O] [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 323,70 euros jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de M.[O] [K] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation.

A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

L’établissement public Habitat du Gard comparaît, représenté par son avocat.

Il maintient ses demandes initiales et s’oppose à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

M.[O] [K] [S] comparaît, représenté par son avocat.

Il s’oppose aux demandes et sollicite le transfert du bail conclu entre l’établissement public Habitat du Gard et M.[Z] [W], arguant qu’il occupe les lieux avec sa famille depuis le 1er mars 2022.

Subsidiairement, il sollicite l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la demande d’expulsion et la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation

Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au profit du conjoint survivant, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, du partenaire lié au locataire par un PACS, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

La loi du 25 mars 2009, s’agissant des logements HLM conventionnés, ajoute deux conditions, d’une part que le bénéficiaire respecte les conditions d’attribution dudit logement HLM et d’autre part que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ces deux conditions ne sont toutefois pas requises du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin notoire, et à la condition qu’ils vivaient effectivement depuis avec le locataire depuis plus d’un an à la date du décès, des ascendants, des personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et des personnes de plus de 65 ans.

Il résulte de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi du 23 novembre 2018, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.

En l’espèce, M.[O] [K] [S] ne justifie pas faire partie des catégories éligibles au transfert de bail ; il ne formait pas avec sa famille et M.[Z] [W] un ménage entendu dans son acception de cellule économique et familiale.

Le bail est donc résilié de plein droit depuis le 23 janvier 2023, date du décès du locataire.

M.[O] [K] [S] est actuellement occupant sans droit ni titre du logement loué.

Il convient dès lors d’ordonner l'expulsion du défendeur des lieux occupés, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

M.[O] [K] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 323,70 euros depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement.

- sur la demande indemnitaire

La résistance abusive et de mauvaise foi de M.[O] [K] [S] qui occupe sans titre un logement social, caractérise une faute autonome qui a causé un préjudice à l’établissement public Habitat du Gard, organisme public en charge de la gestion d’un parc de logements sociaux à loyer modéré et bénéficiaire de subventions publiques.

Cette résistance fautive justifie la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

- sur les demandes accessoires

M.[O] [K] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation.

Le défendeur sera condamné à verser à l’établissement public Habitat du Gard la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M.[O] [K] [S] occupe sans droit ni titre un logement à usage
d'habitation N°1451, dépendant d’un immeuble situé à Nîmes, Chemin Bas d’Avignon, 6 rue Félix Eboué à Nîmes,

ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M.[O] [K] [S] des lieux tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

REJETTE la demande de délai de M.[O] [K] [S],

CONDAMNE M.[O] [K] [S] à payer à l’établissement public Habitat du Gard une indemnité d'occupation mensuelle de 323,70 euros à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’à la date de libération effective du logement,

CONDAMNE M.[O] [K] [S] à payer à l’établissement public Habitat du Gard la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M.[O] [K] [S] à payer à l’établissement public Habitat du Gard la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de code de procédure civile,

CONDAMNE M.[O] [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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