TJ 30189, 18 févr. 2025, RG 25/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3WK
(rectifie la minute 24/794 du 05 novembre 2024 enregistrée sous le
N° RG 24/00872 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRLJ)
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rcs paris n) 326 127 784
C/
[X] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
RCS PARIS N° 326 127 784
56-60 rue de la Glaciere
75013 PARIS
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS susbtituée par l'AARPI BONIJOL CARAIL VIGNON, avocat au barreau de Nimes
DEFENDERESSE
Mme [X] [V]
née le 01 Mai 1976 à MENDE
28 Chemin Du Temple
30260 CRESPIAN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
STATUANT SANS DEBAT
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*** EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 février 2025, conforme à l’article 462 du code de procédure civile, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 5 novembre 2024, dans une instance l’opposant à Madame [X] [V], sous les références RG 2400872, est entaché d’une erreur matérielle en ce sens que le dispositif comporte une erreur sur la nature des intérêts et le taux.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, le dispositif comporte la mention « intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 » au lieu de la mention « intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 12 février 2024 » tel qu’il est indiqué dans le corps du jugement dès lors que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus-visées ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
“CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3914,96 euros au titre du contrat de prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 12 février 2024.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en premier ressort,
RECTIFIONS comme suit le jugement en indiquant :
" CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3914,96 euros au titre du contrat de prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 12 février 2024.";
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 5 novembre 2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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