Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 30189, 4 mars 2025, RG 24/00474


Vérifier : TJ 30189, 4 mars 2025, RG 24/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834a6cf40727a00447806

Texte de la décision

5,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNTC

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[F] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU04 MARS 2025

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A. CARREFOUR BANQUE
1 Place Copernic
91000 EVRY
représentée par Maître Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Mme [F] [C]
née le 01 Juillet 1987 à NIMES (GARD)
4 allée des Muriers
30250 SOMMIERES
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Laurie LESAGERE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance n° 21/12/001741 du 30 octobre 2012, le Tribunal judiciaire de NIMES a enjoint à Madame [F] [C] de payer à SA CARREFOUR BANQUE la somme de 5727,35€ en principal assorti des intérêts au taux légal , outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par acte du 8 avril 2022 déposé à l’étude du commissaire de justice.

Selon formulaire CERFA reçu au greffe le 11 janvier 2024, Madame [F] [C] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

La créance de la SA CARREFOUR BANQUE a été cédée à la SA CABOT FINANCIAL France, puis de nouveau cédée à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED selon acte du 1er septembre 2023.

A la dernière audience du 3 décembre 2024, la partie demanderesse a comparu et s’est désistée de son action.

De son côté, la partie défenderesse était représentée par son Conseil sollicitant la condamnation de la demanderesse à des frais irrépétibles et aux dépens.

Ainsi en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en vertu de l’article 468 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [C] par acte du 8 avril 2022 remis à l’étude de l’huissier. La demanderesse ne justifie pas d’une signification à personne.

En conséquence, l’opposition est recevable.

Il en résulte que l’ordonnance contestée est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit.

Sur la demande principale:

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse de ses prétentions à l’encontre de Madame [F] [C].

Sur les demandes accessoires :

En l’espèce, la partie défenderesse n’a pas chiffré sa demande.

Il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.

Néanmoins, il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens.

La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/12/001741 du 30 octobre 2012 formée par Madame [F] [C], prise en la personne de son représentant légal;

MET à néant cette ordonnance portant injonction de payer et statue à nouveau ainsi qu’il suit ;

CONSTATE le désistement de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement ;

DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge et signé par elle et le greffier.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.