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TJ 30189, 3 mars 2025, RG 24/01677


Vérifier : TJ 30189, 3 mars 2025, RG 24/01677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24/01677
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834b0cf40727a00447939

Texte de la décision

13,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKS

[S] [U]

C/

[O] [M] [E] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [S] [U]
née le 10 Janvier 1972 à BAR SUR AUBE (AUBE)
3 Rue Jean Hugo
34670 BAILLARGUES
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [O] [M] [E] [Z]
née le 04 Septembre 1985 à NIMES (GARD)
8 RUE Du Moulin à Huile
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [I] [H], auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2025
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 avril 2024, Mme [S] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au 8 rue du Moulin d’Huile, 30660 GALLARGUES-LE-MONTEUX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1800 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [Z] le 23 août 2024.

Par assignation du 5 novembre 2024, Mme [S] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 3600 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2024,- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Pour corriger une erreur d’horaire sur l’acte d’assignation, un acte d’avenir d’audience a été délivré à Madame [O] [Z] l’informant que la date de l’audience est le 13 janvier 2025 à 14 heures et non pas à 9 heures comme indiqué sur l’assignation initiale. L’acte a été signifié à étude.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, Mme [S] [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 6478 euros. Mme [S] [U] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [S] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [U] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [Z].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [S] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.

En l’espèce, le contrat de bail ne prévoit pas de délai au bout duquel le contrat de bail sera résilié en cas de non-paiement des loyers.
Le commandement de payer signifié le 23 aout 2024 octroyant un délai de deux mois à la locataire pour payer les sommes dues, il est donc certain que la bailleresse n’entendait pas résilier le contrat avant ce délai de deux mois.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1800 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [S] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Mme [S] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2025, Mme [O] [Z] lui devait la somme de 6478 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [O] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 900 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [S] [U] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [S] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,

DECLARE recevable l’action initiée par Mme [S] [U]

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 avril 2024 entre Mme [S] [U], d’une part, et Mme [O] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au 8 rue du Moulin d’Huile, 30660 GALLARGUES-LE-MONTEUX est résilié depuis le 24 octobre 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [O] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 rue du Moulin d’Huile, 30660 GALLARGUES-LE-MONTEUX ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [O] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 900 euros (neuf cents euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à Mme [S] [U] la somme de 6478 euros (six mille quatre cent soixante-dix-huit euros) somme comprenant les charges et indemnités d’occupation courues à la date de l’audience, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 août 2024 et celui de l'assignation du 5 novembre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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