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TJ 30189, 10 mars 2025, RG 24/01743


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Date
10/03/2025
Numéro
24/01743
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
67f834dacf40727a00447a72

Texte de la décision

7,058 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY77

[E] [W] [X], [R] [M]

C/

[N] [I], [S] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDEURS:

M. [E] [W] [X]
né le 23 Juin 1962 à STRASBOURG (BAS RHIN)
18 Rue Saint Georges
68250 BILZHEIM
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

Mme [R] [M]
née le 01 Mai 1966 à COLMAR (HAUT RHIN)
18 Rue Saint Georges
68250 BILZHEIM
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [N] [I]
né le 16 Février 1994 à NIMES (GARD)
1-3-5 Rue Slier Le Quadrille
30000 NIMES
non comparant, ni représenté

Mme [S] [F]
née le 07 Septembre 2000 à BASTIA ()
1-3-5 Rue Slier Le Quadrille
30000 NIMES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seings privés en date du 19 mai 2023, MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] un logement situé 1, 3, 5 rue Solier Le Quadrille 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’une somme de 778 euros outre 80 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 29 avril 2024, MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires pour un montant en principal de 1775,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] ont assigné Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force et l’assistance d’un serrurier ,CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 673,84 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 08 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, D’une indemnité d'occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail,De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] comparant par ministère d’avocat ont indiqué que l’intégralité de la dette locative a été soldée, se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes exceptées celles relatives à la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile

Sur le désistement de MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] de leurs demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et au titre des dépens

Il convient de prendre acte du désistement de MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire et occupants de son chef et au titre des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Au jour de l’audience, il a été établi que Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] se sont acquittés de l’intégralité de la somme dont ils étaient redevables au titre des arriérés locatifs. Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les sommes qu’il ont été contraints d’exposer aux fins de recouvrer leur créance.

Par conséquent, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] seront solidairement condamnés à payer la somme de 400 euros à MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. », il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [H] et Madame [R] [M] des demandes initialement formées à l’encontre de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation en paiement des arriérés locatifs, d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux des locataires et occupants de leur chef, et au titre des dépens,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] à payer la somme de 400 euros à MONSIEUR [E] [H] ET MADAME [R] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [F] aux entiers dépens de l’instance,

La Greffière, La Juge,

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