TJ 30189, 18 févr. 2025, RG 23/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3S5
S.A.R.L. M.R.C GROUPE RENOV'ENR
inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 791 451 826, représenté par son gérant en exercice
C/
[J] [X], [K] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M.R.C GROUPE RENOV'ENR
inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 791 451 826, représenté par son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître HAMROUN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Mars 2023
Date des Débats :12 Novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
par décision avant-dire droit, non susceptible de recours, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) M.R.C GROUPE RENOV’ENR a assigné [J] [X] et [K] [X] devant le juge du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 240 euros au titre de factures impayées
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une expertise a été ordonnée par jugement du 14 novembre 2023.
A l’audience du 12 novembre 2024, le demandeur n’a pas comparu et les défendeurs indiquent s’opposer à toute demande de renvoi. A titre principal ils demandent de débouter le demandeur et à titre reconventionnel :
- le paiement de la somme de 9 130 euros en réparation des dégâts subis liés au dysfonctionnement du matériel
- le paiement de la somme de 2 024 euros en réparation des dégâts pris en charge en 2022 liés à la mauvaise installation
- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral
- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la consignation de l’expertise soit mise à la charge de la société ENR.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Selon l’article 444 du code de procédure civile : “ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés “.
Aux termes de l'article 282 du code de procédure civile : “ Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception “.
En l’espèce le texte précité exige le dépôt du rapport d’expertise au greffe. Il apparaît qu’à l’audience du 12 novembre 2024 au moment de la mise en délibéré, le rapport n’a pas été déposé au greffe. La fourniture dans ces pièces par l’une des parties d’une copie du rapport en l’absence de l’autre partie ne saurait palier l’absence de dépôt du rapport au greffe au regard des règles de procédure.
Par conséquent il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de s’assurer du dépôt du rapport au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par décision publique, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
ROUVRE les débats à l'audience du :
MARDI 25 mars 2025 à 9h00
Devant le Tribunal judiciaire de Nîmes
[Adresse 6]
chambre du contentieux inférieur ou égal à 10 000 euros
Afin de s’assurer du dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience du 25 mars 2025 ;
RESERVE les dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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