TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 22/01336
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01336 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QYIE
NAC: 74Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. SINGER.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [J]-[L]
née le 28 Mars 1935 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
DEFENDERESSE
Commune [Localité 10], représentée par son Maire, M. [K] [O], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
EXPOSÉ DU LITIGE
Trois parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] – AI, n°[Cadastre 4] – AI, n°[Cadastre 7] – AI, constituant l’[Adresse 9], sont situées sur la commune de [Localité 10] dans un ancien groupe d’habitations dénommé “[Adresse 11]”.
Le 31 mai 1991, un jugement du tribunal de commerce a donné autorisation à Maître [D], ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de M. [L]-[M], époux de Mme [P] [J]-[L], de céder à forfait des parcelles à la mairie de [Localité 10].
Mme [J]-[L] revendique la propriété de ces parcelles.
Par un acte d’huissier délivré le 21 mars 2022, Mme [J]-[L] a fait assigner la commune de [Localité 10] aux fins notamment de faire constater que les parcelles n’ont fait l’objet d’aucun transfert de propriété et de dire que lesdites parcelles sont sa propriété.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 et prorogé au 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [J]-[L] sollicite du tribunal, au visa de l’article 544 du code civil de :
- constater que les parcelles [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4]AI et [Cadastre 7]AI n’ont fait l’objet d’aucun transfert de propriété, - dire que les parcelles [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4]AI et [Cadastre 7]AI sont sa propriété,
- condamner la commune de [Localité 10], sous astreinte d’un montant qui ne saurait être inférieur à 500 € par jour en pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à désencombrer les parcelles litigieuses afin d’en garantir son accès,
- débouter la commune [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner [Localité 10] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [J]-[L] expose que le jugement du tribunal de commerce n’a jamais été exécuté, que les opérations de liquidation ont été clôturées en 2006 et qu’aucun transfert de propriété n’a été réalisé pour ces parcelles. Elle soutient que le jugement du tribunal de commerce n’est pas translatif de la propriété sauf à la commune d’avoir, avec le liquidateur, régularisé un acte de cession pour la valeur de 1 Franc. Elle fait valoir qu’elle a continué à payer les taxes foncières sur les parcelles et elle produit une copie d’un relevé de propriété auprès des services compétents.
Sur la prescription acquisitive, la demanderesse expose que la commune n’a fait aucun usage de ce terrain de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle s’est comportée comme un propriétaire de façon continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque depuis trente ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, la commune de [Localité 10] sollicite :
- à titre principal, de débouter Mme [J]-[L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, constater la prescription acquisitive trentenaire sur les parcelles AI [Cadastre 4],[Cadastre 3] et [Cadastre 7] à son profit,
- en toutes hypothèses, condamner Mme [J]-[L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur le titre de propriété, la commune de [Localité 10] expose que le jugement du tribunal de commerce a opéré un transfert de propriété et que l’absence de publicité n’a d’incidence que concernant les tiers ce que n’est pas Mme [J]-[L] en sa qualité de conjointe. Elle fait valoir que Maître [I], notaire à [Localité 10] a régularisé la situation par acte notarié le 29 novembre 2022 et que les parcelles sont entretenues par la commune. Sur le paiement des taxes foncières, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir payé les taxes foncières pendant 30 ans et que le relevé de propriété produit ne constitue pas un titre de propriété.
Sur la prescription acquisitive, elle expose entretenir les parcelles depuis plus de trente ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la propriété des parcelles [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4] AI et [Cadastre 7]AI
Selon l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
En application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, doivent être obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière, notamment les actes et décision de justice prononçant la cession d’un immeuble. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Néanmoins, les ayants cause universels d'une partie à un acte juridique étant, après acceptation pure et simple de la succession, dans la même situation que cette partie et tenus, comme elle, par les mêmes obligations, ne peuvent se prévaloir d'un défaut de publication.
Il est démontré par les éléments produits aux débats que les parcelles litigieuses [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4] AI étaient la propriété depuis le 3 janvier 1973 de M. [L]-[M] et de Mme [J]-[N], son épouse, qui avaient eu l’autorisation en 1973 aux termes d’un permis de construire de réaliser sur la parcelle [Cadastre 3]AI une voirie et sur la parcelle [Cadastre 4] AI un espace vert. Il est constant que M. [L]-[M] est aujourd’hui décédé sans que le tribunal n’ait d’information sur la date de ce décès.
Il résulte des pièces produites aux débats que par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 31 mai 1991 a été autorisée, après requête de Me [D], syndic à la liquidation des biens de M. [L]-[M], la cession à forfait à la mairie de [Localité 10] de plusieurs parcelles et notamment la “parcelle A[Cadastre 1] qui constitue l’[Adresse 9] et créée en 1973 par M. [L]” et la “parcelle A[Cadastre 2] qui constitue l’espace vert d’un groupe d’habitation” pour la somme d’un franc, étant précisé dans le jugement que “la commune de [Localité 10] entretient ces voies depuis plusieurs années”. La clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation de M. [L]-[M] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2006.
Il apparaît, sans que cela ne soit contesté par les parties, que les formalités de publicité foncière afin de constater auprès du fichier immobilier la cession desdits biens au profit de la commune n’avaient pas été effectuées à la suite de ce jugement comme l’indique l’acte notarié du 29 novembre 2022, l’acte ayant été ensuite déposé au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 2 décembre 2022.
Il doit néanmoins être rappelé que Mme [J]-[L], au regard de sa qualité de veuve de M. [L]-[M] et de propriétaire des parcelles litigieuses en 1991, ne peut être considérée comme un tiers pouvant se prévaloir d’un défaut de publication et donc de l’absence de transfert de propriété desdites parcelles.
Mme [J]-[L] expose néanmoins être la propriétaire des parcelles litigieuses et produit en ce sens :
- une copie d’un relevé de propriété datant du 19 mai 2016 décrivant les parcelles dans la commune [Localité 10] détenues par la famille [L]-[M] qui fait notamment mention des parcelles [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4] AI et [Cadastre 7]AI litigieuses,
- un courrier du 5 avril 2018 émanant des services fiscaux de [Localité 8] qui indique qu’aucun acte de transfert de propriété n’a été publié concernant le relevé de propriété de Mme [J] [N] [P], épouse [L] [M],
- des taxes foncières des années 1992,1993, 1995 concernant une propriété au [Adresse 6] à [Localité 10] et des taxes foncières pour les années 2017 et 2018 pour un bien situé à [Localité 10], sans que ne soit précisée l’adresse du bien taxé dans cette commune permettant ainsi de savoir quelle parcelle fait l’objet d’une taxe d’habitation.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que la commune de [Localité 10] entretient les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] depuis de nombreuses années comme cela a été relevé tant par le conseil de Mme [J]-[L] dans des courriers adressés à la mairie que dans les documents produits par la commune et notamment le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 1991, la délibération de la commune du 9 juillet 1987 et l’acte notarié du 29 novembre 2022.
A contrario, l’accomplissement d’actes juridiques au sujet d’un bien tel que le paiement de taxes foncières sur trois années ne caractérise pas des actes matériels de possession, d’autant plus qu’il n’est pas démontré par Mme [J]-[L] tant un paiement de la taxe foncière des parcelles litigieuses depuis 1995 qu’un entretien ou une gestion desdites parcelles depuis le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 1991 autorisant leur cession.
Au surplus, il sera rappelé que la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Dès lors, il est démontré tant par le jugement du tribunal du commerce 31 mai 1991 et l’acte notarié du 29 novembre 2022 déposé au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 2 décembre 2022, que par la gestion continue des parcelles [Cadastre 3]AI, [Cadastre 4] AI par la commune de [Localité 10] que ces parcelles ont fait l’objet d’un transfert de propriété et sont la propriété de la commune de [Localité 10].
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de Mme [J]-[L] quant à la propriété des parcelles [Cadastre 3]AI et [Cadastre 4]AI.
Concernant la parcelle [Cadastre 7]AI, il n’est développé aucun argument par Mme [J]-[L] dans ses écrits sur ladite parcelle notamment sa localisation, sa composition. Le tribunal constate que cette parcelle est seulement mentionnée dans la copie du relevé de propriété du 19 mai 2016 qui n’est pas un acte de propriété. Il convient également de souligner que Me [D], mandataire liquidateur des biens de M. [L]-[M], fait mention, dans son courrier adressé le 26 mars 2018 au conseil de Mme [J]-[L] d’une troisième parcelle [Cadastre 5] et que le jugement du tribunal du commerce du 31 mai 1991 ne fait également pas mention d’une parcelle [Cadastre 7]AI. En l’absence d’autres éléments démontrant la propriété de la parcelle [Cadastre 7]AI, il convient de rejeter la demande de Mme [J]-[L] quant à la propriété de cette parcelle.
II/ Sur les autres demandes
Partie perdante du procès, Mme [J]-[L] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la commune de [Localité 10] une indemnité pour frais de procès à la charge Mme [J]-[L] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [P] [J]-[L] ;
CONDAMNE Mme [P] [J]-[L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [J]-[L] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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