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TJ 26362, 10 avr. 2025, RG 24/00720


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00720
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
67f83c19cf40727a00448c82

Texte de la décision

5,895 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IILZ
Minute N°

JUGEMENT du 10 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [P] [M]

Procédure :

Date de saisine : 06 juin 2024
Date de convocation : 7 novembre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 6 juin 2024 par la SAS [5] afin d’inopposabilité formelle de la maladie déclarée par sa salariée [K] [V] le 2 mai 2023 (3 avril 2023 : date de première constatation médicale) et prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 novembre 2023 (après avis conforme du CRRMP saisi) confirmée le 8 avril 2024 par la CRA.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 17 septembre 2024 et les conclusions des parties déposées au dossier de la procédure (31 janvier 2025 pour la CPAM et 4 février 2025 pour la requérante) et contradictoirement échangées.

Vu les débats à l’audience du 13 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures outre observations orales consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.

Vu les dispositions des articles L461-1 et R461-10 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales (préalable administratif et délai).

Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant souligné que l’inopposabilité soutenue est in fine (cf. dernières conclusions) fondée exclusivement sur un moyen formel (non respect du délai de trente jours) et non sur le défaut des conditions de prise en charge (délai de prise en charge, durée d’exposition aux risques, liste des travaux), les parties admettant par suite qu’en l’absence de contestation au fond la désignation d’un second CRRMP n’a pas lieu d’être.

Des délais impératifs sont imposés à la CPAM tant pour l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, que pour sa décision, et ce tout particulièrement en cas de saisine d’un CRRMP, étant précisé que ce comité lui-même est tenu de statuer dans le respect d’échéances. La finalité est de permettre au CRRMP d’avoir connaissance, au moment de la transmission du dossier (en l’espèce réception le 18 octobre 2023 de tous les éléments requis), des documents de toutes les parties y compris de l’employeur outre des observations développées par chacune d’elles au regard des pièces déposées par toutes, afin de rendre un avis éclairé du contradictoire. L’exercice de ce contradictoire préalable s’exerce donc pendant la période des dix jours précédant la transmission du dossier au CRRMP, durée pendant laquelle aucune pièce ne peut plus être déposée et seule une consultation exercée par les parties pour observations en connaissance de tous les documents fournis par les autres.

Il est patent que ce délai impératif et incompressible était respecté (cf. courrier informatif de la CPAM du 7 septembre 2023 réceptionné le 13 septembre 2023 instituant un délai de 10 jours entre le 7 octobre et le 18 octobre 2023 inclus). Aussi il ne saurait y avoir lieu à retenir un manquement au contradictoire institué par les textes.

Le délai de 30 jours antérieur n’est pas régi par ce principe de contradictoire spécialement institué avant la saisine du CRRMP et donc afférent au seul délai de dix jours, en conséquence sauf à l’employeur à démontrer et d’ailleurs préalablement à invoquer, qu’au regard de la date de réception de la lettre d’information de la CPAM il n’ait pu déposer au dossier l’ensemble des pièces qu’il souhaitait soumettre au CRRMP et/ou que le délai réel dont il disposait était de fait réduit dans de telle proportion qu’il ne pouvait exercer ses droits, aucune inopposabilité ne saurait être retenue sur ce fondement. En l’espèce le délai de 30 jours était réduit à 25 jours sans grief établi.

En conséquence des considérations qui précédent il convient de rejeter le moyen soulevé au soutien de l’inopposabilité formelle formulée par l’employeur.

En l’absence de toute contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie, il n’y a pas lieu à la désignation d’une second CRRMP (cf. supra).

La partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge en la forme la contestation recevable.

Sur le fond rejette le moyen d’inopposabilité formelle soulevée par la SAS [5] et confirme les décisions CPAM Drôme et CRA en date des 29 août 2022 et 21 février 2023 relatives à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l’assurée/salariée [K] [B] (syndrome canal carpien droit selon constat médical du 3 avril 2023).

Constate l’absence de contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie.

Juge donc n’y avoir lieu à la désignation d’un second CRRMP.

Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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