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CA Toulouse, 10 avr. 2025, RG 23/03550


Vérifier : CA Toulouse, 10 avr. 2025, RG 23/03550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
23/03550
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
67f8a23e40b8f5486fedd98a

Texte de la décision

3,677 caractères

10/04/2025

ARRÊT N° 162/25

N° RG 23/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBZ

MS/RL

Décision déférée du 21 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00879)

C.LERMIGNY

[U] [S] [N]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [U] [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal de grande instance d'Auch a validé trois contraintes au titre de cotisations des années 2011, 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 32.290, 55.873 et 45.919 euros.

M. [U] [S] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [U] [S] [N], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclaré, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

L'URSSAF Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que M. [U] [S] [N], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

MOTIFS

M. [U] [S] [N] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [U] [S] [N] doit payer à URSSAF Midi Pyrénées une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M. [U] [S] [N] doit payer à URSSAF Midi Pyrénées la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M. [U] [S] [N] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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