CA Toulouse, 10 avr. 2025, RG 22/00819
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Texte de la décision
10/04/2025
N° RG 22/00819
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNJ
Décision déférée du 09 Décembre 2020
TJ [Localité 10] 19/00449
grosse
délivrée le 10/04/2025
à
Me Louis THEVENOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°65/25
***
Le dix avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.S.U. IN EXTENSIA
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
ès qualité de liquidateur judiciaire de 'IN EXTENSIA (BET [E])
[Adresse 5]
[Localité 2]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 9 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 5 février 2021 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [S] [C] ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions de l'appelante déposées le 1er mars 2022 avec demande de réinscription ;
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Suivant conclusions déposées le 4 avril 2025, Mme [S] [C] a indiqué qu'elle se désiste de l'appel interjeté en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
M. [D] [E], La Sasu In Extensia, la Selarl Etude Balincourt et la Sarl Construction Metallique Languedocienne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement intervenu en l'absence de constitution d'avocat dans l'intérêt de l'intimée devant être déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'instance d'appel de Mme [S] [C] de son appel formalisé le 5 février 2021.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance initialement enregistrée sous le n°21/575 et réenrôlée sous le n° 22/819.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [S] [C].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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