CA Paris, 10 avr. 2025, RG 23/06702
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/062209
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre VIGNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté par M. [R] [N] le 20 octobre 2023 à l'encontre d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 13 septembre 2023 dans le litige l'opposant à la société Attijariwafa Bank Europe,
Vu l'arrêt de la présente cour (chambre 6-8) du 21 novembre 2024 ordonnant une médiation dans ce litige,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 par M. [N] aux fins de désistement d'instance et d'action,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025 par la société Attijariwafa Bank Europe aux fins d'acceptation du désistement,
MOTIFS
La partie appelante se désistant de son instance et de son action et la partie intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de l'action.
Chaque partie supportera chacune pour ce qui la concerne les dépens qu'elle a engagés, ainsi que demandé dans leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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