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CA Paris, 10 avr. 2025, RG 25/01963


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Date
10/04/2025
Numéro
25/01963
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67f8a88fa5ae27812390ddbd

Texte de la décision

5,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01963 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEA3

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 17h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [V] [D]

né le 20 août 1999 en Algerie, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 9 avril 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 9 avril 2025 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [D] enregistré sous le n° RG 25/01349 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01340, déclarant le recours de M. X se disant [V] [D] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [V] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [D] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre cente ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 avril 2025, à 11h00, par M. X se disant [V] [D] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant relevé que l'intérrssé s'est, à l'audience du premierjuge, désister de plusieurs moyens de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pour ne maintenir que 2 moyens tirés de la contestation de la motivation et de l'erreur d'appréciation, en conséquence, les autres moyens sont irrecevables comme tardifs ; sur ces deux moyens, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant justifiée, l'intéressé s'est notamment déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne justifiant pas d'un passeport en cours de validité, de surcroît, la menace pour l'ordre public est caractérisée, aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; l'argument concernant un problème de santé n'a pas été évoqué à l'audience de première instance, aucune incompatibilité n'est justifiée ; enfin la critique des diligences, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors que, le placement en rétention est intervenu le 4 avril, c'est donc sans retard que les diligences ont été effectuées dès le 5 ;

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 avril 2025 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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