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CA Paris, 10 avr. 2025, RG 25/01959


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Date
10/04/2025
Numéro
25/01959
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67f8a88fa5ae27812390ddc5

Texte de la décision

4,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEAD

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [U] [P]

né le 01 mars 1998, ville non précisée, de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête irrecevable, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2025, à 14h18, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience donné le 9 avril 2025 à 13h19 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi, qui se présente ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 9 avril 2025 à 13h59, par le conseil de M. [U] [P] ;

- Vu les conclusions reçues le 9 avril 2025 à 14h52, par le conseil de M. [U] [P] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [U] [P] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet au motif d'une absence de copie du registre alors que le greffe du juge des libertés et de la détention a reçu cette pièce le 4 avril 2025 à 8h55, soit largement avant l'ouverture de l'audience et l'appel de la cause, et donc la clôture des débats ; ainsi, la îèce étant parvenue sans tardiveté au greffe, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête du préfet, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise comme le relève cette cour par ordonnance du 26 mars 2025 ; de surcroît la menace pour l'ordre public est caractérisée par les 17 mentions au FAED de 2015 à 2023 pour des infractions essentiellement liées aux stupéfiants et la récente garde à vue du 22 janvier 2025 pour des faits identiques de cession de stupéfiants, cette mesure signifiant que malgré les 17 précédentes interpellations, l'intéressé n'entend pas mettre fin à son parcours infractionnel.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS le moyen d'irrecevabilité,

DECLARONS recevable la requête du préfet,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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