CA Paris, 10 avr. 2025, RG 24/03744
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03744 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EK
Décision déférée à la Cour : arrêté du 29 Décembre 2023 -Conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ D'AUTORITE DE POURSUITE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Février 2025, ont été entendus :
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 29 décembre 2023 rendu par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercice de trois mois à l'encontre de Mme [L] [R], avocate inscrite au barreau de Paris et au barreau de Lisbonne,
Vu l'appel formé par Mme [R], le 8 février 2025,
Vu la convocation de Mme [R] à l'audience du 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2024,
Vu la demande de renvoi formée par courriel du 15 juin 2024 accompagnée d'un certificat d'admission à l'hôpital privé [7] à [Localité 8] du 26 avril 2024 mentionnant un arrêt de travail de 60 jours,
Vu la citation adressée à Mme [R] le 26 septembre 2024 à domicile pour l'audience de renvoi du 24 octobre 2024,
Vu la demande de renvoi formée par courriel du 23 octobre 2024 accompagnée d'un certificat d'admission du même hôpital du 12 octobre 2024 mentionnant un arrêt de travail de 90 jours pour une cure de sommeil,
Vu la convocation de Mme [R] à l'audience de renvoi du 13 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 octobre 2024,
Vu le courriel de renvoi adressé à la cour par l'époux de Mme [R] le jour de l'audience à 12h12 assorti d'un certificat médical d'une clinique de santé mentale de [Localité 9] au Portugal en date du 11 février 2025,
Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier de l'ordre formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel, l'appel n'étant pas soutenu,
Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Vu les conclusions adressées par Mme [R] à la cour par courriel du 20 mars 2025,
SUR CE,
La cour, après deux renvois successifs et alors que Mme [R] est au Portugal, ne s'est pas fait représentée à l'audience par un confrère et a adressé moins de deux heures avant l'audience un certificat d'un médecin portugais non traduit en français mais dont il ne ressort pas qu'elle soit hospitalisée mais seulement qu'elle bénéficie d'un traitement médical et d'un appui psychologique, a refusé d'accorder à Mme [R] un troisième renvoi et a retenu l'affaire.
Les conclusions adressées par Mme [R] en cours de délibéré sont irrecevables.
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation de la juridiction disciplinaire, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante échouant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions adressées par Mme [L] [R] en cours de délibéré,
Confirme la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] [R] aux dépens d'appel, en ce compris le coût de la citation.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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