CA Orleans, 10 avr. 2025, RG 25/00834
Vérifier : CA Orleans, 10 avr. 2025, RG 25/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 24 Février 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 31 Janvier 2025
Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
N° RG 25/00834 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWO
APPELANTE
Madame [P] [W]
Représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, membre de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS
Monsieur [C] [N]
S.A. [Adresse 1]
Orléans, le 10 Avril 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté la demande formée par Mme [P] [W] aux fins de voir ordonner la suspension en principal et intérêts pendant deux années du remboursement de l'emprunt immobilier n° 063299E/14505 d'un montant de 202 230,10 euros, souscrit le 28 novembre 2019, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre,
- condamné Mme [P] [W] aux dépens,
- rejeté les demandes les plus amples et contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration du 24 février 2025, Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SA [Adresse 1] et M. [C] [N], co-emprunteur.
Dans ses conclusions de désistement notifiées le 21 mars 2025, Mme [P] [W] demande:
Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
- ordonner le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [W],
- ordonner que ce désistement est parfait,
en conséquence,
- ordonner l'extinction de l'instance,
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
- ordonner que l'affaire sera retirée du rôle.
Ni la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ni M. [C] [N] n'ont constitué avocat.
SUR CE :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
Mme [P] [W] entend se désister de son appel pendant devant cette cour. Les intimés qui n'ont pas constitué avocat ne forment ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [P] [W] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [P] [W],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [W],
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :10 Avril 2025 à
la SELARL BLANC-PELISSIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.