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CA Orleans, 10 avr. 2025, RG 25/00834


Vérifier : CA Orleans, 10 avr. 2025, RG 25/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00834
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
67f8aa8f3b6868ad1f98370c

Texte de la décision

3,501 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 24 Février 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 31 Janvier 2025

Nature de l'Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

N° RG 25/00834 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFWO


APPELANTE

Madame [P] [W]

Représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, membre de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS

Monsieur [C] [N]

S.A. [Adresse 1]


Orléans, le 10 Avril 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté la demande formée par Mme [P] [W] aux fins de voir ordonner la suspension en principal et intérêts pendant deux années du remboursement de l'emprunt immobilier n° 063299E/14505 d'un montant de 202 230,10 euros, souscrit le 28 novembre 2019, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre,

- condamné Mme [P] [W] aux dépens,

- rejeté les demandes les plus amples et contraires,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Suivant déclaration du 24 février 2025, Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SA [Adresse 1] et M. [C] [N], co-emprunteur.

Dans ses conclusions de désistement notifiées le 21 mars 2025, Mme [P] [W] demande:

Vu les dispositions des articles 400 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,

- ordonner le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [W],

- ordonner que ce désistement est parfait,

en conséquence,

- ordonner l'extinction de l'instance,

- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,

- ordonner que l'affaire sera retirée du rôle.

Ni la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ni M. [C] [N] n'ont constitué avocat.

SUR CE :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.

Mme [P] [W] entend se désister de son appel pendant devant cette cour. Les intimés qui n'ont pas constitué avocat ne forment ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [P] [W] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [P] [W],

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [P] [W],

ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :10 Avril 2025 à

la SELARL BLANC-PELISSIER

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