CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 23/03963
Vérifier : CA Nimes, 10 avr. 2025, RG 23/03963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03963 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBD3
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
09 novembre 2023
RG:22/01215
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
Me Laure Reinhard
Me Martine Pentz
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 09 novembre 2023, N°22/01215
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [Y] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Martine Pentz, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2017, M. [I] [W] et son épouse [Y] née [N] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un prêt personnel amortissable de 28 000 euros, au TAEG de 5,88 %. remboursable en 72 échéances mensuelles de 460,48 euros.
Le 12 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a arrêt à leur bénéfice un plan de surendettement prévoyant au titre du remboursement de la créance de la banque retenue à hauteur de 23 484,51 euros :
- le paiement sur deux années d'échéances de 54,37 euros,
- le paiement pendant 60 mois d'échéances de 397,94 euros.
Par acte du 22 août 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné les emprunteurs en remboursement du solde de ce prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 25 mai 2023 :
- a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts,
- a ordonné la réouverture des débats afin de production d'un décompte détaillé actualisé avec indication des montants des frais, des primes d'assurances et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés,
- a sursis à statuer sur les demandes des parties et réserver les dépens.
Par jugement contradictoire 9 novembre 2023, ce juge a ensuite :
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023. Elle a ensuite le 21 mars 2024 interjeté appel du jugement du 25 mai 2023 et les deux appels ont été joints par ordonnance du 11 avril 2024, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 23/03963.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2024 la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
- d'infirmer les jugements rendus les 25 mai et 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de dire n'y avoir lieu à la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels,
- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 23 032,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 3 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement,
A titre subsidiaire
- de débouter ceux-ci de toute autre demande, fin ou prétention,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 334,52 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2022 jusqu'à complet paiement,
- de les débouter de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour
- de confirmer les jugements des 25 mai et 9 novembre 2023,
A titre subsidiaire
- de juger satisfactoire la proposition de remboursement de 350 euros par mois,
En tout état de cause
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, l'appelante a formé appel du jugement du 25 mai 2023 par déclaration du 21 mars 2024.
Elle a interjeté appel du jugement du 9 novembre 2023 par déclaration du 21 décembre 2023.
Les intimés soutiennent dans le corps de leurs écritures que le jugement du 9 novembre 2023 est définitif. Toutefois, ils en demandent la confirmation dans leur dispositif, sans soulever l'irrecevabilité de l'appel pour ce motif.
De son côté, au regard des dates de ses déclarations d'appel, l'appelante ne produit aucune pièce permettant de vérifier le respect des délais de recours en matière contentieuse.
Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats est ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des appels que la cour entend relever d'office et à produire les actes de significations des décisions attaquées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 8h30.
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des appels et à produire les actes de significations des décisions attaquées
Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.