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CA Metz, 18 juin 2024, RG 24/00482


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00482
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f8aaad3b6868ad1f98389a

Texte de la décision

5,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWU ETRANGER :

M. [X] [T]

né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel du 17 juin 2024 à 16h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [X] [T], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [X] [T], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [T], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en se prévalant de la remise de son passeport et d'une attestation d'hébergement.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

M. [T] a remis son passeport contre récépissé. Toutefois, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n'a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français (13 mars 2019 et 12 mai 2022, dates de leur notification respective) et qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire français ; en effet, l'attestation manuscrite du 17 juin 2024 mentionne que l'attestant 'peut accueillir' son fils, soit une possibilité pour l'avenir qui ne démontre pas la réalité d'une stabilité de M. [T] à l'adresse mentionnée pour laquelle au demeurant il n'est justifié d'aucune facture ou aute document confirmant le domicile et l'adresse de manière fiable (simple copie d'une première page de bail sans date).

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juin 2024 à 10h47 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 juin 2024 à 15h35

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWU

M. [X] [T] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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