CA Metz, 19 mai 2024, RG 24/00393
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Benoît DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFET ETRANGER :
M. [E] [D]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 14 mai 2024 de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 09h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [D] interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 16h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [D], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [B], interprète assermentée en langue bulgare, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans son acte d'appel, M. [E] [D] soulève la notification tardive de l'arrêté de placement en rétention, en ce que sa garde-à-vue a pris fin le 14 mai 2024 à 14h45, mais que la notification de l'arrêté de placement en rétention n'est intervenue qu'à 15h00. Il en déduit avoir été retenu pendant quinze minutes sans aucune base légale.
Cette prétendue irrégularité avait déjà été exposée devant le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux développements de M. [E] [D] sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
A la lecture de la procédure, la garde-à-vue de M. [E] [D] a pris fin le 14 mai 2024 à 14h45, puis la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été effectuée à 15h00, soit un délai de quinze minutes.
A l'instar du premier juge, la cour relève que la notification a été effectuée à l'issue de la garde-à-vue, dans un délai raisonnable au regard de la nécessité de faire traduire la décision par un interprète en langue bulgare.
En conséquence, le moyen d'appel est écarté.
Il s'ensuit que l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l'appel de M. [E] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 17 mai 2024 à 9h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 14h40.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFET
M. [E] [D] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [D] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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