CA Metz, 12 mai 2024, RG 24/00366
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MAI 2024
Nous, Véronique GEOFFROY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG :
X se disant M. [S] [T]
né le 26 février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2024 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 juin 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [T] interjeté par courriel du 11 mai 2024 à 14h09 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [S] [T], M. LE PREFET DU DOUBS et le parquet général ont été informés chacun le 11 mai 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 11 mai 2024 à 15h11, M. [S] [T] via son conseil, Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz, s'en ait rapporté à prudence de justice.
Par courriel reçu le 11 mai 2024 à 15h51, la préfecture du Doubs, via son conseil, Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation.
SUR CE,
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [S] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 mai 2024 ayant statué sur la demande d'annulation de l'arrêté de rétention et la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mai 2024 à 14h30.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/366
M. [S] [T] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 12 mai 2024 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [S] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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