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CA Metz, 7 mai 2024, RG 24/00346


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Date
07/05/2024
Numéro
24/00346
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67f8addcf9461e184612ebbc

Texte de la décision

10,085 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 mai 2024

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6C - Minute n°24/00362

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 25 avril 2024,

A l'audience publique du 07 Mai 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, dans l'affaire :

- Madame [S] [B], actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Comparante, assistée de Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ

contre

- Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2], non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 7 mai 2024 qui ont été mises à disposition des parties

EXPOSE DE LA SITUATION :

Mme [S] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du CHS de [Localité 3] le 17 avril 2024 selon la procédure de péril imminent au vu d'un certificat médical du docteur [P] [N] qui faisait état de passages hétéroagressifs physique, d'un vécu de persécution, d'un discours spontané et fluide avec de nombreuses interprétations et précisant qu'elle était susceptible de souffrir d'halucinations corporelles cénesthésiques et qu'elle n'avait pas conscience du caractère pathologique des troubles.

Le médecin a estimé que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement.

Cette décision a été renouvelée le 19 avril 2024 après qu'aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.

Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 avril 2024.

Il a produit un avis motivé du docteur [D] [C] du 22 avril 2024.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du CHS de JURY et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Le 2 mai 2024, Mme [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Elle explique ne souffrir d'aucun trouble et n'avoir besoin d'aucun soin psychiatrique.

Elle précise que la décision d'hospitalisation a été prise sans la présence ou la consulation d'un tiers et constitue une atteinte à ses droits fondamentaux. Elle ajoute que son lieu d'hospitalisation ne constitue pas un environnement propice et qu'elle s'y sent mal à l'aise et ne peut pratiquer d'activité sportive. Elle évoque également une notification tardive des documents.

Devant la Cour, Mme [S] [B], assistée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle maintient ses griefs à l'encontre de son lieu d'hospitalisation et des conditions dans lesquelles elle y séjourne. Elle expose sa situation personnelle et ses projets professionnels.

Le parquet général est non comparant.

Le Directeur du CHS de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme :

L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve

motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.

Sur le fond :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation compléte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.

C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Mme [S] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir constaté que la procédure de péril imminent était justifiée et relevé qu'il ressortait des certificats médicaux (certificat initial, certificat de 24h, certificat de 72h et avis au juge des lbertés) que celle-ci présentait toujours un état clinique fluctuant, des bizarreries de contact, des propos parfois contradictoires, un vécu de persécution, d'interprétations et de probables hallucinations et que son état mental nécessitait la poursuite d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

C'est à juste titre que le premier juge a également rejeté le moyen tiré de la notification tardive de la décision du directeur d'établissement repris en appel, la preuve d'une atteinte aux droits de l'intéressée n'étant pas rapportée.

De même, le moyen tiré de la présence d'un tiers a été justement rejeté, celle-ci n'étant pas démontrée.

En outre, il résulte de l'avis motivé du 6 mai 2024 établi par le docteur [G] [F], psychiatre au CHS de [Localité 3], que Mme [S] [B] fait preuve d'une absence de critique sur les troubles à l'origine de son admission et évoque une amnésie traumatique non confirmée par son entourage. Il en conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus.

Les déclarations de l'intéressée ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celle-ci.

Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Mme [S] [B] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressée, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Mme [S] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [S] [B] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ le 25 avril 2024 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S] [B] ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Nejoua TRAD-KHODJA, greffière

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6C

Madame [S] [B]

c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 07 mai 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- Mme [S] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

Mme [S] [B] Le directeur du CHS de [Localité 3]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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